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Règlement sur les produits ichtyotoxiques

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :


 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées comme personnes habilitées en l’absence de toute autre autorité à autoriser, sous réserve de l’article 6, l’immersion ou le rejet de produits ichtyotoxiques :

  • a) pour les eaux de la province d’Ontario, le ministre des ressources naturelles de cette province;

  • b) pour les eaux de la province de Québec, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs de cette province;

  • c) pour les eaux de la province du Manitoba, le ministre des ressources naturelles de cette province;

  • d) pour les eaux de la province de la Saskatchewan, le ministre des parcs, du loisir et de la culture de cette province;

  • e) pour les eaux de la province d’Alberta, l’agent en chef des pêches, au sens du Règlement de pêche de l’Alberta.

  • DORS/2003-137, art. 17
  • DORS/2005-269, art. 53

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