Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires (DORS/88-181)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-11-12 Versions antérieures
Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires
DORS/88-181
LOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES
Enregistrement 1988-03-17
Règlement concernant la saisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires
C.P. 1988-473 1988-03-17
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu de l’article 61 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familialesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de la partie II de la même loi, le Règlement concernant la saisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 5
Titre abrégé
1 Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (Act)
Désignations pour l’application de la définition de « sommes saisissables »
3 Les lois et dispositions de loi qui suivent, ou les programmes établis sous leur régime, sont désignés pour l’application de la définition de sommes saisissables figurant au paragraphe 23(1) de la Loi :
a) les articles 164 et 216 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le cas de remboursements découlant de la déclaration personnelle de revenu du contribuable pour une année d’imposition donnée, sauf le paragraphe 164(1.4) de cette loi, lorsqu’il se rapporte à des sommes à payer en vertu d’une loi provinciale concernant l’impôt sur le revenu qui soustrait expressément ces sommes à la saisie-arrêt pour l’application de la Loi;
a.1) l’article 253 de la Loi sur la taxe d’accise, dans le cas du remboursement payé à l’intention des salariés et associés;
b) [Abrogé, DORS/2014-101, art. 1]
b.1) l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans le cas de subventions ou de contributions accordées en vertu des programmes intitulés Connexion compétences, Subvention incitative aux apprentis ou Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti;
b.2) la Loi sur le Programme de protection des salariés, sauf les dispositions se rapportant aux honoraires ou dépenses payés au syndic ou au séquestre en application du paragraphe 22(2) de cette loi;
c) la Loi sur l’assurance-emploi, sauf les dispositions se rapportant aux prestations versées, pour le compte du bénéficiaire, à une province ou à une municipalité;
d) le Régime de pensions du Canada, sauf les dispositions se rapportant à la prestation versée à l’enfant d’un cotisant invalide conformément à l’alinéa 44(1)e) de cette loi ou à un orphelin conformément à l’alinéa 44(1)f) de celle-ci, et les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur une prestation et versées au gouvernement d’une province conformément au paragraphe 65(2) de cette loi;
e) les articles 3, 11, 19 et 21 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sauf les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur une prestation et versées au gouvernement d’une province conformément au paragraphe 36(2) de cette loi;
f) l’article 7 de la Loi sur le ministère du Développement social, dans le cas de subventions ou de contributions accordées en vertu du programme intitulé Fonds d’intégration pour les personnes handicapées.
g) [Abrogé, DORS/2011-189, art. 1]
- DORS/89-278, art. 1
- DORS/89-417, art. 1
- DORS/91-300, art. 1
- DORS/93-414, art. 1
- DORS/94-725, art. 1
- DORS/94-759, art. 1
- DORS/96-11, art. 1
- DORS/97-179, art. 1
- DORS/2002-278, art. 3
- DORS/2006-296, art. 1
- DORS/2008-74, art. 1
- DORS/2011-189, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 236
- DORS/2014-101, art. 1
Ordre de priorité pour fins de saisie
4 (1) Lorsque plus d’une somme saisissable devient payable le même jour au même débiteur en vertu de lois, de dispositions de loi ou de programmes établis sous leur régime, mentionnés à l’article 3, ces sommes sont saisies selon l’ordre dans lequel les lois, dispositions ou programmes y sont énumérés.
(2) Les sommes qui font déjà l’objet d’une saisie au moment où d’autres sommes saisissables deviennent payables au débiteur sont exclues de l’application du paragraphe (1) et ont priorité sur toute autre somme saisissable.
- DORS/89-417, art. 2
Formulaire de demande
5 Pour l’application de l’alinéa 28c) de la Loi, la demande de saisie-arrêt est présentée en la forme prévue à l’annexe 1.
- DORS/97-179, art. 2
- DORS/2013-104, art. 3
- DORS/2014-101, art. 2
Période durant laquelle sa majesté n’est pas liée
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 29 de la Loi, Sa Majesté n’est pas liée par le bref de saisie-arrêt durant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l’article 28 de la Loi et se terminant le 35e jour suivant ce jour.
(2) [Abrogé, DORS/2014-101, art. 3]
- DORS/89-278, art. 2
- DORS/2006-296, art. 2
- DORS/2014-101, art. 3
Signification
7 (1) Pour l’application des articles 33 et 34 de la Loi, la signification de documents au ministre se fait soit conformément au droit de la province où est situé le tribunal qui a délivré le bref de saisie-arrêt, soit par courrier recommandé, au :
Ministère de la Justice,
Service d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales,
Ottawa (Ontario),
K1A 0H8.
(2) Toute autorité provinciale peut signifier des documents par le moyen de communication électronique dont elle a convenu avec le ministère de la Justice.
- DORS/89-417, art. 3(A)
- DORS/97-179, art. 3
- DORS/2011-189, art. 2
Délai de comparution
8 Pour l’application de l’article 41 de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour comparaître au nom de Sa Majesté est la période de 20 jours suivant la date de signification des documents visés à l’article 28 de la Loi.
Avis au débiteur
9 Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avis que donne le ministre au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt est présenté en la forme prévue à l’annexe 2 et est envoyé, dans les vingt jours suivant la date de signification au ministre des documents visés à l’article 28 de la Loi, à chaque adresse du débiteur indiquée dans la demande de saisie-arrêt visée à l’article 5.
- DORS/97-179, art. 4
- DORS/2013-104, art. 4
- DORS/2014-101, art. 4
Frais d’administration
10 Les frais d’administration relatifs au traitement d’un bref de saisie-arrêt signifié au ministre que le débiteur nommé dans le bref est tenu de payer sont de 38 $ pour chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par celui-ci.
- DORS/94-187, art. 1
- DORS/99-115, art. 1
- DORS/2019-65, art. 1
Recouvrement des frais d’administration
11 Les frais d’administration relatifs au traitement d’un bref de saisie-arrêt ne sont recouvrables que dans l’année où ils sont devenus payables.
- DORS/94-187, art. 1
- DORS/2019-65, art. 1
Remise des frais d’administration
12 Remise est accordée au débiteur du solde des frais d’administration relatifs au traitement du bref de saisie-arrêt qui demeurent payables à la fin de chaque année durant laquelle Sa Majesté est liée par le bref ou à tout autre moment où elle cesse de l’être.
- DORS/94-187, art. 1
- DORS/2019-65, art. 1
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