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Règlement de zonage de l’aéroport de Churchill (DORS/88-124)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill, en date du 23 octobre 1986, est le point milieu de la ligne tirée entre les points milieu des pistes 07-25 et 15-33, 6 511 764,202 m vers le nord et 438 254,808 m vers l’est, des coordonnées de la grille UTM 6°.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill, du 23 octobre 1986, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 07-25 et 15-33 et sont décrites comme suit :

  • a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 40 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 15 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; et

  • d) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 33 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill du 23 octobre 1986, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill, du 23 octobre 1986, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 07-25 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 973,5 m de longueur; et

  • b) la bande associée à la piste 15-33 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 924 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill, en date du 23 octobre 1986, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des limites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage no E2244 de l’aéroport de Churchill, en date du 23 octobre 1986, sont les suivantes :

À partir d’un point situé sur la limite sud-est de la parcelle 1, plan no 5292 du bureau d’enregistrement de Neepawa, à son intersection avec la circonférence d’un cercle d’un rayon de 4 000 m et dont le centre est le point de repère de l’aéroport décrit à la Partie I de l’Annexe; de là, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est de ladite parcelle 1 jusqu’à son angle le plus au sud; de là, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de ladite parcelle 1 jusqu’à l’angle le plus au sud de la parcelle A, plan no 7597 du bureau d’enregistrement de Neepawa; de là, en direction nord, le long des limites est de ladite parcelle A jusqu’à son angle le plus au nord; de là, en direction nord-est, le long des limites nord-ouest des parcelles 3 et 2, plan no 5292 du bureau d’enregistrement de Neepawa, jusqu’au point d’intersection avec la ligne ordinaire des hautes eaux de la baie d’Hudson; de là, en direction sud-est, le long de la ligne ordinaire des hautes eaux de la baie d’Hudson jusqu’au point d’intersection avec la circonférence d’un cercle d’un rayon de 4 000 m et dont le centre est le point de repère de l’aéroport décrit à la Partie I de l’Annexe; de là, en direction nord-est, le long de la circonférence dudit cercle dans le sens horaire jusqu’au point de départ.

  • DORS/92-86, art. 6, 7(F) et 8
 

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