Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports (DORS/87-543)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-05-15 Versions antérieures
Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports
DORS/87-543
Enregistrement 1987-09-08
Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports
En vertu du paragraphe 3.4(2)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique et du Décret autorisant la prise de règlements ministériels, pris par le décret C.P. 1986-1348 du 5 juin 1986Note de bas de page **, le ministre des Transports abroge le Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports, C.R.C., ch. 7, et prend en remplacement le Règlement concernant le stationnement des véhicules aux aéroports, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 28, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/86-631, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 2536
Ottawa, le 8 septembre 1987
1 [Abrogé, DORS/2012-102, art. 2]
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux services de stationnement fournis par le ministre des Transports dans les zones accessibles au public situées aux aéroports qu’il exploite et qui sont énumérés à l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux sénateurs, en ce qui concerne le stationnement de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant la ville ou la municipalité où ils résident;
b) aux députés fédéraux, en ce qui concerne le stationnement de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant leur circonscription électorale.
- DORS/96-79, art. 1
- DORS/2012-102, art. 3
3 L’utilisateur d’un service de stationnement visé à la colonne 1 de l’annexe, à l’aéroport visé à la colonne 2, verse la redevance prévue à la colonne 3.
- DORS/94-192, art. 1
- DORS/2012-102, art. 3
4 La redevance visée à l’article 3 doit être versée :
a) dans le cas d’un espace de stationnement avec parcomètre, au début de l’utilisation du service de stationnement;
b) dans les autres cas, au début ou à la fin de l’utilisation du service de stationnement, selon ce qu’indique l’avis public affiché à l’entrée du terrain de stationnement ou du garage.
- DORS/94-192, art. 2
- DORS/2012-102, art. 4
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