LOI SUR L’AÉRONAUTIQUERèglement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroportsRèglement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroportsEn vertu du paragraphe 3.4(2)* de la Loi sur l’aéronautique et du Décret autorisant la prise de règlements ministériels, pris par le décret C.P. 1986-1348 du 5 juin 1986**, le ministre des Transports abroge le Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports, C.R.C., ch. 7, et prend en remplacement le Règlement concernant le stationnement des véhicules aux aéroports, ci-après.S.C. 1985, ch. 28, art. 1DORS/86-631, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 2536Ottawa, le 8 septembre 1987Le ministre des TransportsJOHN CROSBIE[Abrogé, DORS/2012-102, art. 2]ApplicationLe présent règlement s’applique aux services de stationnement fournis par le ministre des Transports dans les zones accessibles au public situées aux aéroports qu’il exploite et qui sont énumérés à l’annexe.Le présent règlement ne s’applique pas :aux sénateurs, en ce qui concerne le stationnement de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant la ville ou la municipalité où ils résident;aux députés fédéraux, en ce qui concerne le stationnement de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant leur circonscription électorale.DORS/96-79, art. 1; DORS/2012-102, art. 3L’utilisateur d’un service de stationnement visé à la colonne 1 de l’annexe, à l’aéroport visé à la colonne 2, verse la redevance prévue à la colonne 3.DORS/94-192, art. 1; DORS/2012-102, art. 3La redevance visée à l’article 3 doit être versée :dans le cas d’un espace de stationnement avec parcomètre, au début de l’utilisation du service de stationnement;dans les autres cas, au début ou à la fin de l’utilisation du service de stationnement, selon ce qu’indique l’avis public affiché à l’entrée du terrain de stationnement ou du garage.DORS/94-192, art. 2; DORS/2012-102, art. 4(paragraphe 2(1) et article 3)
Redevances de stationnement des véhicules aux aéroportsArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Services de stationnementAéroportRedevance ($)1Stationnement au parcomètrePenticton0,22 par période de 25 minutes ou moinsWabush0,22 par période de 20 minutes ou moins2Stationnement sur un terrain de stationnement public sans préposé et muni de dispositifs automatiquesPenticton0,45 par heure ou moinsmaximum de 2,68 par période de 24 heuresmaximum de 13,39 par semainemaximum de 35,71 par moisPort Hardy0,89 par heure ou moinsmaximum de 2,68 par période de 24 heuresmaximum de 13,39 par semainemaximum de 44,64 par moisSandspitmaximum de 1,79 par période de 24 heuresmaximum de 8,93 par semainemaximum de 22,32 par moisSept-Îlesmaximum de 2,63 par période de 24 heuresWabush0,44 par heure ou moinsmaximum de 2,65 par période de 24 heuresmaximum de 3,54 par période de 24 heures pour les places de stationnement équipées d’une prise de courant, pour la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars de chaque année3Stationnement dans une zone désignée par le ministre comme terrain de stationnement public éloignéPenticton17,86 par mois