Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la protection des pensions des employés de Téléglobe Canada (DORS/87-379)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur la protection des pensions des employés de Téléglobe Canada

DORS/87-379

LOI SUR LA RÉORGANISATION ET L’ALIÉNATION DE TÉLÉGLOBE CANADA

Enregistrement 1987-06-25

Règlement concernant la protection des pensions des employés de Téléglobe Canada

C.P. 1987-1270 1987-06-25

Sur avis conforme du ministre d’État (Privatisation) et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 25 de la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe CanadaNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection des pensions des employés de Téléglobe Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la protection des pensions des employés de Téléglobe Canada.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

LoiLoi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada. (Act)

nouvelle société

nouvelle société S’entend au sens de la Loi. (new corporation)

Dispositions applicables

 Les dispositions, dans leur version éventuellement modifiée, de la Loi sur la pension de la Fonction publique, de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et de leurs règlements s’appliquent à la personne visée à l’alinéa 25(1)d) de la Loi, sauf dans la mesure où elles sont adaptées selon les articles 4 et 5.

Dispositions adaptées

 Pour l’application de l’article 25 de la Loi, les sous-alinéas 9(7)b)(i) et (ii) et les articles 11 et 12 de la Loi sur la pension de la Fonction publique sont adaptés comme suit :

  • a) aux sous-alinéas 9(7)b)(i) et (ii), l’année au cours de laquelle une personne a cessé d’être employée dans la fonction publique est réputée être l’année au cours de laquelle elle a cessé d’être employée par la nouvelle société;

  • b) aux articles 11 et 12 :

    • (i) sauf au paragraphe 11(4), le nombre d’années de service ouvrant droit à pension et toute période d’emploi de la personne sont réputés comprendre ceux passés auprès de la nouvelle société au cours de la période commençant le jour où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant la veille du jour où elle cesse d’être employée par la nouvelle société,

    • (ii) abstraction faite du sous-alinéa (i), le jour où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique est réputé être le jour où elle cesse d’être employée par la nouvelle société.

 Pour l’application de l’article 25 de la Loi, le paragraphe 4(3) et les sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii) de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires sont adaptés comme suit :

  • a) au paragraphe 4(3), l’année ou le mois de retraite d’une personne est réputé être l’année 1987 ou le mois d’avril 1987, selon le cas;

  • b) aux sous-alinéas 6(2)b)(i) et (ii), l’année où une personne a cessé de contribuer, à l’égard du service courant, au Compte de prestations de retraite supplémentaires est réputée être l’année où la personne a cessé d’être employée par la nouvelle société.

 Le présent règlement s’applique à compter du 4 avril 1987.

 

Date de modification :