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Règlement sur Marine Industrie Limitée (DORS/86-1127)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur Marine Industrie Limitée

DORS/86-1127

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

LOI NO 4 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Enregistrement 1986-12-09

Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à Marine Industrie Limitée

C.P. 1986-2758 1986-12-05

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de créditsNote de bas de page * dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de créditsNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à Marine Industrie Limitée, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur Marine Industrie Limitée.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Marine Industrie Limitée

Marine Industrie Limitée Société constituée sous cette dénomination sociale en vertu des lois du Canada, dont le siège social est situé à Montréal (Québec). (Marine Industries Limited)

ministre

ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)

prêteur privé

prêteur privé Tout prêteur ou son cessionnaire, sauf :

  • a) le gouvernement du Canada;

  • b) le gouvernement d’une province;

  • c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes;

  • d) une municipalité. (private lender)

Assurance

 Est assujettie aux conditions visées aux articles 4 à 7 l’assurance, fournie par le ministre, couvrant les prêts consentis par un prêteur privé à la société Marine Industrie Limitée et destinés à favoriser la croissance de cette société et à encourager l’expansion du commerce canadien.

Conditions

 L’assurance visée à l’article 3 doit couvrir jusqu’à 100 pour cent de toute perte ne dépassant pas 40 millions de dollars qui peut résulter des prêts mentionnés à cet article.

 Le prêteur privé doit verser au ministre, sous forme de paiements anticipés semestriels, des frais annuels d’un montant égal à un demi pour cent du montant d’assurance en vigueur.

 Lorsque le prêteur privé demande le remboursement d’un prêt assuré conformément aux conditions énoncées au présent règlement, le montant payable par le ministre ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

  • a) le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande;

  • b) 100 pour cent de la perte subie par le prêteur privé.

 Le montant d’assurance fourni par le ministre peut être réduit à la demande du prêteur privé.

 

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