Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane (DORS/85-900)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane
DORS/85-900
Enregistrement 1985-09-12
Règlement concernant les moyens de déterminer la valeur équivalente en dollars des monnaies des autres pays en vue du calcul de la valeur imposable aux fins de douanes
C.P. 1985-2752 1985-09-12
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l’article 13.2Note de bas de page * de la Loi sur la monnaieNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, établi par le décret C.P. 1978-181 du 26 janvier 1978Note de bas de page *** et de prendre en remplacement le Règlement concernant les moyens de déterminer la valeur équivalente en dollars des monnaies des autres pays en vue du calcul de la valeur imposable aux fins de douanes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 25, art. 100
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1984, ch. 9, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/78-86, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 498
Titre abrégé
1 Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane.
Définition
2 Dans le présent règlement, Ministre désigne le ministre du Revenu national.
Détermination du taux de change
3 Aux fins de la Loi sur les douanes, le taux de change utilisé par le ministre pour déterminer la valeur en dollars canadiens d’une monnaie d’un pays autre que le Canada est le taux courant à la date de l’expédition directe au Canada des marchandises dont la valeur en monnaie canadienne doit être déterminée.
4 Aux fins de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le taux de change utilisé par le ministre pour déterminer la valeur en dollars canadiens d’une monnaie d’un pays autre que le Canada est le taux courant à la date de la vente à l’importateur canadien ou à la date de l’expédition directe au Canada, selon celle des deux dates qui est applicable en vertu du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, des marchandises dont la valeur en monnaie canadienne doit être déterminée.
5 Aux fins des articles 3 et 4, l’expression taux courant à une date donnée désigne, en ce qui concerne la monnaie d’un pays autre que le Canada, le taux de change applicable à cette monnaie qui est communiqué aux ports d’entrée par le ministre pour la même date.
6 Sous réserve des articles 7 et 8, le taux de change applicable à une monnaie qui est communiqué aux ports d’entrée par le ministre est établie sur la base
(a) du dernier taux de change cité au ministre par la Banque du Canada;
(b) si aucun taux de change n’est cité selon l’alinéa a), du dernier taux de change cité au ministre par une banque à charte canadienne désignée par lui; ou
(c) si aucun taux de change n’est cité selon l’alinéa a) ou b), le dernier taux de change cité par le Financial Times de Londres (G.-B.).
7 Lorsque plus d’un taux de change est cité pour une monnaie selon l’alinéa 6a), b) ou c), à l’exclusion du taux de change communément appelé taux de touriste, le taux de change applicable est établi sur la base de la moyenne des taux de change ainsi cités, excluant le taux de touriste, pondérée selon la valeur en pourcentage, en monnaie canadienne, de toutes les marchandises de la même catégorie que les marchandises en cause qui, d’après les dossiers de Statistique Canada, ont été importées du pays d’exportation pendant le dernier semestre pour lequel ces dossiers peuvent être obtenus, avant l’établissement du taux de change.
8 Lorsqu’aucun taux de change n’est cité pour une monnaie selon l’alinéa 6a), b) ou c), le ministre établit le taux de change applicable d’après les renseignements dont il dispose quant à la valeur de cette monnaie en monnaie canadienne.
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