Règlement sur la distraction de pensions
Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2020-12-22 :
18 Lorsqu’une demande visée à l’article 35.3 de la Loi est reçue et que la personne nommée dans la demande comme participant au régime n’a pas exercé de choix en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministre garde la demande pour une période de douze mois et avise la personne qui l’a présentée de tout choix qu’exerce le participant au régime au cours de cette période.
- DORS/97-177, art. 13
- Date de modification :