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Règlement sur les Pêcheurs Unis du Québec (DORS/83-549)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur les Pêcheurs Unis du Québec

DORS/83-549

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

LOI NO 4 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Enregistrement 1983-06-24

Règlement concernant l’assurance des prêts consentis aux Pêcheurs Unis du Québec

C.P. 1983-1873 1983-06-23

Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit no 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, dont la portée a été étendue par le crédit no 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis aux Pêcheurs Unis du Québec, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les Pêcheurs Unis du Québec.

Définitions

 Dans le présent règlement,

ministre

ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)

Pêcheurs Unis du Québec

Pêcheurs Unis du Québec désigne une coopérative constituée en vertu des lois du Québec et dont le siège social est situé à Montréal (Québec); (Pêcheurs Unis du Québec)

prêteur privé

prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre, autre que

  • a) le gouvernement du Canada,

  • b) le gouvernement d’une province,

  • c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui, de l’avis du ministre, est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, ou

  • d) une corporation municipale. (private lender)

Assurance

 Sous réserve des articles 4 et 5, lorsqu’un prêteur privé consent aux Pêcheurs Unis du Québec un prêt destiné

  • a) à favoriser la croissance, l’efficacité ou la compétitivité sur le plan international des Pêcheurs Unis du Québec, et

  • b) à encourager l’expansion du commerce canadien par les Pêcheurs Unis du Québec,

le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et en vertu du crédit no 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no1 de 1980-81 portant affectation de crédits, dont la portée a été étendue par le crédit no 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no4 de 1981-82 portant affectation de crédits, assurer un montant ne dépassant pas 5 000 000 $.

  • DORS/83-656, art. 1

Demande d’assurance

 Un prêteur privé qui désire obtenir une assurance aux termes de l’article 3 doit en faire la demande au ministre et lui fournir les documents et renseignements pertinents que ce dernier peut exiger.

Paiement de l’assurance

 Lorsqu’un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt visé à l’article 3, pour lequel une assurance a été fournie par le ministre aux termes de cet article, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement.

 

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