Règlement sur la saisie-arrêt
Version de l'article 4.4 du 2020-12-23 au 2024-11-26 :
4.4 Dans le cas où le débiteur cesse d’être un employé de Sa Majesté ou de l’entité parlementaire, le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à Sa Majesté ou à l’entité parlementaire six mois après la date à laquelle le dernier traitement a été versé au débiteur.
- DORS/2015-22, art. 2
- DORS/2020-265, art. 9
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