Règlement sur la saisie-arrêt
Version de l'article 4.2 du 2020-12-23 au 2024-11-26 :
4.2 (1) La signification visée aux articles 4 et 4.1 peut se faire par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique dont il a été convenu avec le destinataire.
(2) La signification visée aux articles 4 et 4.1 est réputée effectuée :
a) en cas de signification par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique, à la date de réception du document, à moins que celui-ci ne soit reçu après 17 h, heure locale, ou un samedi ou un jour férié, auxquels cas la signification est réputée effectuée le premier jour — autre qu’un samedi ou un jour férié — suivant sa réception;
b) en cas de signification par courrier ou par courrier recommandé, à la date de réception du document.
- DORS/2015-22, art. 2
- DORS/2020-265, art. 6
- Date de modification :