Règlement sur la saisie-arrêt
Version de l'article 4.2 du 2015-01-30 au 2020-12-22 :
4.2 La signification, visée aux articles 4 et 4.1, par une autorité provinciale peut se faire par tout moyen électronique par lequel le destinataire peut recevoir les documents dans un format utilisable.
- DORS/2015-22, art. 2
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