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Règlement sur la Baie Verte Mines Inc. (DORS/82-896)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur la Baie Verte Mines Inc.

DORS/82-896

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

LOI NO 2 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Enregistrement 1982-09-29

Règlement concernant les prêts et l’assurance consentis à la Baie Verte Mines Inc.

C.P. 1982-2953 1982-09-22

Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits et du crédit L35 (Industrie et Commerce) de la Loi no 2 de 1981-82 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les prêts et l’assurance des prêts consentis à la Baie Verte Mines Inc., ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la Baie Verte Mines Inc.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Baie Verte Mines Inc.

Baie Verte Mines Inc. Société portant ce nom constituée en vertu des lois de la province d’Ontario et dont le siège social est situé à Toronto (Ontario). (Baie Verte Mines Inc.)

prêteur privé

prêteur privé Prêteur autre que

  • a) le gouvernement du Canada,

  • b) le gouvernement d’une province canadienne,

  • c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, ou

  • d) une municipalité. (private lender)

Prêts

 Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut consentir des prêts à la Baie Verte Mines Inc. jusqu’à concurrence de la somme totale de 13 millions de dollars, conformément aux modalités énoncées au projet d’entente entre le ministre de l’Expansion économique régionale et Baie Verte Mines Inc., qui est énoncé à l’annexe.

Assurance

 Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut assurer le montant intégral de toute perte pouvant résulter d’un prêt consenti par un prêteur privé à la Baie Verte Mines Inc. jusqu’à concurrence de la somme totale d’un million de dollars.

Demande d’assurance

 Toute demande de prêts et d’assurance-prêts visés aux articles 3 et 4 doit être adressée au ministre de l’Industrie et du Commerce et contenir tous les documents et renseignements que le ministre peut exiger.

Paiement de l’assurance

 Si un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt qui est visé à l’article 4 et est assuré conformément à cet article, le montant payable au prêteur privé ne doit pas dépasser le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement.

Date d’entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 20 septembre 1982.

 

Date de modification :