Règlement sur l’aide à l’adaptation en faveur des services ferroviaires de Terre-Neuve (DORS/81-569)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’aide à l’adaptation en faveur des services ferroviaires de Terre-Neuve
DORS/81-569
LOI NO 3 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1981-07-10
Règlement concernant le remboursement d’une partie des frais encourus par la Compagnie des chemins de fer nationaux et la CN Marine Inc. relativement aux avantages accordés à leurs employés affectés de façon défavorable par des changements permanents découlant de la réorganisation des services ferroviaires de Terre-Neuve
C.P. 1981-1894 1981-07-09
Sur avis conforme du ministre des Transports et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 91b (ministère des Transports) de la Loi no 3 de 1980-81 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant le remboursement d’une partie des frais encourus par la Compagnie des chemins de fer nationaux et la CN Marine Inc. relativement aux avantages accordés à leurs employés affectés de façon défavorable par des changements permanents découlant de la réorganisation des services ferroviaires de Terre-Neuve, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide à l’adaptation en faveur des services ferroviaires de Terre-Neuve.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Accord spécial
Accord spécial désigne l’accord signé le 30 janvier 1981 à St-Jean (Terre-Neuve) entre la Compagnie des chemins de fer nationaux, la The Brotherhood of Railway, Airline and Steamship Clerks, Freight Handlers, Express and Station Employees, la Canadian Brotherhood of Railway Transport and General Workers, leSyndicat des Travailleurs unis des Transports , la Railway Employees Department Division No. 4 A.F. of L. — C.I.O., la Brotherhood of Maintenance of Way Employees et la Brotherhood of Railroad Signalmen; (Special Agreement)
- Convention sur la sécurité d’emploi
Convention sur la sécurité d’emploi désigne la Convention sur la sécurité d’emploi et les changements techniques, opérationnels et organisationnels, signée le 26 avril 1979 à Montréal (Québec) et intervenue entre CNR et les syndicats d’employés sédentaires, de métiers d’atelier ou d’autres syndicats touchés; (Job Security Agreement)
- Convention sur les changements matériels
Convention sur les changements matériels désigne une convention comportant des changements matériels signée le 26 avril 1979 à Montréal (Québec), intervenue entre la CNR et le Syndicat des Travailleurs unis des Transports; (Material Change Agreement)
- CN Marine
CN Marine désigne la CN Marine Inc.; (CN Marine)
- CNR
CNR désigne la Compagnie des chemins de fer nationaux; (CNR)
- crédit
crédit désigne le crédit no 105 (ministère des Transports) de la Loi no 2 de 1984-85 portant affectation de crédits. (Vote)
- DORS/86-176, art. 1
3 Le ministre des Transports peut rembourser la CNR pour les frais engagés par elle relativement aux avantages qui sont visés dans le crédit et déboursés au cours de la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1993 aux employés de cette société dont les postes ont été supprimés avant le 31 mars 1986, dans la mesure suivante :
a) 80 % des frais engagés relativement aux avantages accordés à un employé aux termes :
(i) soit de la Convention sur la sécurité d’emploi,
(ii) soit de la Convention sur les changements matériels,
(iii) soit des politiques et mesures de la CNR en vigueur avant le 23 janvier 1981,
ou relativement aux avantages qui seraient accordés à un employé aux termes d’une convention visée au sous-alinéa (i) ou (ii) si l’Accord spécial n’était pas en vigueur;
b) 100 % des frais engagés relativement à des avantages qui sont en sus des avantages visés à l’alinéa a) et qui sont accordés à un employé aux termes :
(i) soit de l’Accord spécial,
(ii) soit des politiques et mesures de la CNR en vigueur avant le 23 janvier 1981.
- DORS/86-176, art. 2
4 Aucun remboursement aux termes de l’article 3 ne peut être effectué à l’égard d’un employé, sauf si la CNR ou la CN Marine, selon celui qui est l’employeur de cet employé,
a) a conservé tous les renseignements qui portent sur les frais qui font l’objet d’un remboursement en faveur de la CNR ou la CN Marine, selon le cas; et
b) a permis à toute personne, autorisée par le ministre des Transports, qui en fait la demande de prendre connaissance de ces renseignements pour déterminer le montant qui peut être versé à la CNR ou la CN Marine, selon le cas, aux termes du crédit et du présent règlement.
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