Règlement sur le travail à temps partiel dans la Fonction publique (DORS/81-33b)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le travail à temps partiel dans la Fonction publique
DORS/81-33b
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1980-12-22
Règlement concernant le travail à temps partiel dans la Fonction publique
C.P. 1980-3475 1980-12-18
Vu que la Commission de la Fonction publique a décidé qu’il n’est ni praticable, ni dans les meilleurs intérêts de la Fonction publique d’appliquer la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique aux personnes qui ne sont habituellement pas tenues de travailler plus du tiers de la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire normale fixée pour les personnes qui effectuent un travail semblable;
Vu que la Commission de la Fonction publique a en outre décidé qu’il n’est ni praticable ni dans les meilleurs intérêts de la Fonction publique d’appliquer la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique aux personnes employées en vertu du Décret approuvant la soustraction des employés à temps partiel, C.R.C., ch. 1350 et du Règlement sur l’emploi à temps partiel, C.R.C., ch. 1351 qui sont habituellement tenues de travailler plus du tiers de la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire normale fixée pour les personnes qui effectuent un travail semblable mais qui ne travaillent pas habituellement plus de 15 heures par semaine;
Et vu que la Commission de la Fonction publique est d’avis qu’il est souhaitable d’établir le Règlement ci-joint qui prescrit la façon de traiter ces personnes.
À ces causes, sur avis conforme de la Commission de la Fonction publique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil
a) en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, d’abroger le Décret approuvant la soustraction des employés à temps partiel, C.R.C., ch. 1350 et de prendre en remplacement, le Décret approuvant l’exclusion, par la Commission de la Fonction publique, des personnes qui ne sont habituellement pas tenues de travailler plus du tiers de la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire normale fixée pour les personnes qui effectuent un travail semblable et de certaines autres personnes, de l’application de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique; et
b) en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, d’abroger le Règlement sur l’emploi à temps partiel, C.R.C., ch. 1351 et d’établir en remplacement le Règlement concernant le travail à temps partiel dans la Fonction publique, ci-après,
à compter du 1er janvier 1981.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le travail à temps partiel dans la fonction publique.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- ancien travailleur à temps partiel
ancien travailleur à temps partiel désigne une personne employée en vertu du Décret approuvant la soustraction des employés à temps partiel, C.R.C., ch. 1350 tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1981 et du Règlement sur l’emploi à temps partiel, C.R.C., ch. 1351 tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1981 qui sont habituellement tenues de travailler plus du tiers de la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire normale fixée pour les personnes qui effectuent un travail semblable mais qui ne travaillent pas habituellement plus de 15 heures par semaine; (former part-time worker)
- Décret
Décret désigne le Décret approuvant l’exclusion sur le travail à temps partiel; (Order)
- travailleur à temps partiel
travailleur à temps partiel désigne une personne qui n’est habituellement pas tenue de travailler plus du tiers de la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire normale fixée pour les personnes qui effectuent un travail semblable. (part-time worker)
Application
3 Le présent règlement s’applique uniquement aux personnes visées par le Décret.
Délégation de pouvoirs
4 Le sous-chef peut déléguer à toute personne qui relève de lui tout pouvoir, fonction ou devoir en vertu du présent règlement.
Travailleurs à temps partiel
5 Sous réserve de l’article 6, lorsqu’un ministère requiert les services d’un travailleur à temps partiel, le sous-chef
a) doit recruter et choisir la personne par l’entremise des Centres d’emploi du Canada ou des bureaux de la dotation en personnel de la Commission de la fonction publique; et
b) une fois la personne choisie, peut la nommer au poste qu’elle doit occuper.
Anciens travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps partiel
6 Le ministère qui garde à son emploi des anciens travailleurs à temps partiel et des travailleurs à temps partiel peut
a) tenir à jour une liste de rappel au travail pour une période indiquée par le sous-chef;
b) inscrire sur la liste de rappel les noms d’anciens travailleurs à temps partiel et de travailleurs à temps partiel qui ont rempli leurs fonctions de façon satisfaisante avant leur cessation d’emploi; et
c) rappeler les anciens travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps partiel dont les noms sont inscrits sur la liste de rappel lorsque des postes au niveau pour lequel ils sont qualifiés deviennent disponibles.
7 Un ancien travailleur à temps partiel et un travailleur à temps partiel doivent recevoir un préavis d’au moins une journée avant leur cessation d’emploi.
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