Décret sur les droits d’utilisation des services d’entretien d’équipement de télécommunications et d’équipement électronique (DORS/81-319)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret sur les droits d’utilisation des services d’entretien d’équipement de télécommunications et d’équipement électronique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret sur les droits d’utilisation des services d’entretien d’équipement de télécommunications et d’équipement électronique [6 KB] |
- PDFTexte complet : Décret sur les droits d’utilisation des services d’entretien d’équipement de télécommunications et d’équipement électronique [155 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les droits d’utilisation des services d’entretien d’équipement de télécommunications et d’équipement électronique
DORS/81-319
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1981-04-09
Décret concernant les droits devant être payés pour la prestation de services d’entretien d’équipement de télécommunications et d’équipement électronique, fournis par le ministère des Transports
En vertu du décret C.P. 1981-928 du 2 avril 1981Note de bas de page *, le ministre des Transports prend le Décret prescrivant les droits ou les frais devant être payés pour les services fournis aux termes de tout contrat passé en vertu du décret C.P. 1981-928 du 2 avril 1981Note de bas de page *, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/81-61, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 1229
Ottawa, le 8 avril 1981
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les droits d’utilisation des services d’entretien d’équipement de télécommunications et d’équipement électronique.
Droits
2 Les droits d’utilisation des services d’entretien d’équipement de télécommunications et d’équipement électronique, fournis par le ministère des Transports aux termes de contrats passés en vertu du décret C.P. 1981-928 du 2 avril 1981Note de bas de page 1, sont facturés conformément à l’annexe.
Retour à la référence de la note de bas de page 1TR/81-61, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 1229
ANNEXE(article 2)
Droits à facturer pour les services fournis :
Article | Service | Taux |
---|---|---|
1 | Taux de la main-d’oeuvre | Taux de salaire figurant dans la convention en vigueur conclue entre le Conseil du Trésor et la section 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (F.I.O.E.). |
2 | Indemnité de poste isolé et toute autre indemnité pertinente | Conformément à la convention mentionnée à l’article 1. |
3 | Coût des programmes d’avantages sociaux des employés | Conformément aux taux en vigueur établis par le Conseil du Trésor. |
4 | Utilisation de véhicules | 0,23 $ le mille. |
5 | Pièces | Prix coûtant de la pièce plus les frais d’expédition applicables. |
6 | Taux des frais généraux | 65 % des droits exigés en vertu des articles 1 à 5. |
- Date de modification :