Décret sur les modalités de l’aide aux prospecteurs (DORS/81-145)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les modalités de l’aide aux prospecteurs
DORS/81-145
LOI NO 1 DE 1979-80 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1981-02-16
Décret fixant les modalités de l’aide accordée aux prospecteurs dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1981-341 1981-02-12
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’aide aux prospecteurs, C.R.C., c. 338, et en vertu du crédit 35 de la Loi nº 1 de 1970-80 portant affectation de créditsNote de bas de page *, d’établir en remplacement le Décret fixant les modalités de l’aide accordée aux prospecteurs dans le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, ci-après, à compter du 1er avril 1981.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. de 1979, ch. 2
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les modalités de l’aide aux prospecteurs.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- Commission
Commission désigne,
a) à l’égard des questions relatives à l’aide aux prospecteurs qui font ou se proposent de faire de la prospection dans le territoire du Yukon, la Commission d’aide aux prospecteurs constituée en vertu de l’article 6, et
b) à l’égard des questions relatives à l’aide aux prospecteurs qui font ou se proposent de faire de la prospection dans les Territoires du Nord-Ouest, la Commission d’aide aux prospecteurs constituée en vertu de l’article 7; (Board)
- Directeur
Directeur désigne le Directeur de la Direction des ressources non renouvelables du Nord du ministère; (Director)
- exercice financier
exercice financier désigne la période commençant le 1er avril d’une année donnée et se terminant le 31 mars de l’année suivante; (fiscal year)
- ministère
ministère désigne le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)
- prospecteur subventionné
prospecteur subventionné désigne un prospecteur qui bénéficie d’une aide en vertu du présent décret; (assisted prospector)
- travail sur le terrain
travail sur le terrain désigne le travail de recherche de filons de minéraux, à l’exception des placers. (field work)
Application
3 Le présent décret ne s’applique qu’aux prospecteurs qui font ou se proposent de faire de la prospection dans le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest.
Demande d’aide
4 (1) Tout prospecteur qui demande une aide financière en vertu du présent décret doit, avant le 1er juin de l’exercice financier pour lequel il demande de l’aide, présenter au conservateur des registres miniers du district dans lequel il se propose de prospecter,
a) la formule établie à l’annexe I, dûment remplie; et
b) une carte, faite à main levée, des secteurs où il se propose de prospecter.
(2) Le conservateur des registres miniers fait parvenir à la Commission, en y notant ses recommandations, toute demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (1).
5 Aucun prospecteur âgé de moins de 21 ans n’est admissible à l’aide financière accordée en vertu du présent décret, à moins qu’il ne se propose d’exécuter des travaux sur le terrain en compagnie d’un prospecteur expérimenté ayant au moins 21 ans.
Commissions d’aide aux prospecteurs
6 Une Commission d’aide aux prospecteurs est constituée pour le territoire du Yukon et comprend
a) le conservateur en chef des registres miniers du territoire du Yukon, qui assume la présidence de la Commission;
b) l’ingénieur minier régional;
c) le géologue régional; et
d) un maximum de deux autres personnes, jugées acceptables par le Directeur et nommées par ce dernier parmi les personnes désignées par les associations minières ou de prospection oeuvrant dans le territoire du Yukon.
7 Une Commission d’aide aux prospecteurs est constituée pour les Territoires du Nord-Ouest et comprend
a) le conservateur en chef des registres miniers des Territoires du Nord-Ouest, qui assume la présidence de la Commission;
b) l’ingénieur minier régional;
c) le géologue régional; et
d) un maximum de deux autres personnes, jugées acceptables par le Directeur et nommées par ce dernier parmi les personnes désignées par les associations minières ou de prospection oeuvrant dans les Territoires du Nord-Ouest.
Fonctions de la commission
8 (1) La Commission a pour fonction
a) d’étudier chaque demande et de fixer le montant d’aide financière requis par chaque requérant;
b) de faire subir au requérant, si elle le juge à propos, un examen sommaire afin d’établir le niveau de ses connaissances en prospection; et
c) de recommander l’approbation ou le rejet des demandes présentées.
(2) La Commission doit communiquer à chaque requérant la décision prise à l’égard de sa demande et, si elle est acceptée, lui faire connaître le montant d’aide financière qu’elle a recommandée ainsi que la recommandation qu’elle a formulée quant à une avance de fonds.
(3) Lors de l’étude des demandes d’aide, la Commission accorde priorité aux citoyens canadiens et aux résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration de 1976.
9 (1) Dans le calcul de l’aide financière qu’elle entend recommander pour un prospecteur, la Commission doit compter,
a) pour tous les frais autres que les frais de déplacement, une somme d’au plus 1 500 $; et
b) pour les frais de déplacement, une somme d’au plus 2 000 $.
(2) La Commission peut à titre de rémunération pour le travail que le prospecteur a effectué lui-même sur le terrain, permettre qu’une allocation quotidienne de 25 $ soit comprise dans les dépenses visées à l’alinéa (1)a).
10 Le président de la Commission, sur recommandation de cette dernière, autorise le versement à un prospecteur d’un montant d’aide financière correspondant,
a) au début de la période de prospection, à la totalité ou à une partie du montant recommandé; et
b) à la fin de la période de prospection, au solde tout au plus du montant approuvé par la Commission, soit en entier, soit dans la mesure que le Comité d’examen juge suffisant pour rembourser le prospecteur des dépenses occasionnées par son travail sur le terrain.
11 La Commission doit faire le nécessaire pour qu’un ingénieur minier du ministère ou le géologue régional ou les deux rendent visite sur le terrain à chaque prospecteur subventionné pour surveiller son travail et lui fournir une aide technique.
Comité d’examen
12 Le président de la Commission, l’ingénieur minier régional et le géologue régional compétents forment, dans leur région respective, le comité d’examen. Ce comité a comme fonction de
a) vérifier tous les états de dépenses, carnets de travail et autres renseignements fournis par chaque prospecteur subventionné, à l’appui de son travail de prospection;
b) recommander que le prospecteur subventionné soit remboursé à la fin de la période de prospection, s’il juge qu’un tel remboursement s’impose; et
c) tenir un registre de tous les paiements versés aux prospecteurs au cours de chaque exercice financier, ainsi que de tous les états de dépenses, accompagnés de pièces justificatives.
Exigences
13 Chaque prospecteur subventionné doit
a) consacrer un minimum de 60 jours à la prospection dans les limites du secteur indiqué dans sa demande d’aide, au cours de l’exercice financier pour lequel il a fait une demande;
b) tenir, selon la forme stipulée par le Directeur, un carnet de travail quotidien de ses activités;
c) dresser des croquis et des cartes indiquant la présence de minéraux, l’emplacement des excavations et des forages, ainsi que tous les autres travaux qu’il a exécutés sur le terrain dans les limites du secteur prospecté; et
d) remettre, au Comité d’examen, à la fin de la période de prospection, les carnets de travail, croquis et cartes visés aux alinéas b) et c), ainsi qu’un état de ses dépenses, conforme à la formule établie à l’annexe II, accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
Dérogation au décret
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans chaque cas d’aide financière accordée en vertu du présent décret, le prospecteur doit remplir la condition énoncée à l’alinéa 13a), sous peine de devoir rembourser à Sa Majesté, toute avance de fonds qu’il a reçue en vertu de l’alinéa 10a).
(2) Si le Comité d’examen juge que le minimum de 60 jours de prospection n’a pu être observé par le prospecteur subventionné en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut l’autoriser à garder les fonds qui lui ont été avancés, ainsi que lui fournir une aide financière supplémentaire, s’il le juge à propos.
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