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Dispositions relatives aux prestations (suite)

 Les dispositions suivantes d’un régime d’assurance ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) dans le cas d’un régime d’assurance-vie facultatif entièrement financé par les employés ou d’un régime d’assurance-vie à contributions facultatives de la part des employés, les dispositions visant les contributions facultatives qui établissent une distinction d’âge entre les employés, suivant une base actuarielle, pour le calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard;

  • b) dans le cas d’un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés parce qu’elles prévoient la cessation des prestations à l’âge de soixante-cinq ans ou à l’âge normal ouvrant droit à la pension en vertu du régime de retraite auquel participe l’employé, selon ce qui se présente le premier;

  • c) dans le cas d’un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité ou d’un régime d’assurance-maladie, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés parce qu’elles prévoient que durant une période maximale d’un an après la date de son adhésion au régime, l’employé ne peut toucher de prestations pour un état de santé attribuable à une blessure, à une maladie ou à un accident qui est survenu avant cette date et qui a exigé un traitement ou des services médicaux ou l’emploi de médicaments prescrits par un médecin compétent pendant une période maximale d’un an avant cette date;

  • d) dans le cas d’un régime d’assurance-vie les dispositions qui établissent une distinction entre les employés parce qu’elles prévoient, pour les membres du régime dont l’état de santé satisfait à des exigences précises, un taux ou un montant de prestations qui est supérieur au taux ou au montant maximum des prestations payables à l’égard de tous les membres du régime, indépendamment du fait qu’ils répondent ou non auxdites exigences quant à l’état de santé,

    • (i) lorsque les taux des contributions des employés ou de l’employeur, ou des deux, prélevées à l’égard du taux ou du montant maximum des prestations payables pour tous les membres du régime, sont fixés suivant une base actuarielle en fonction de ces prestations, et

    • (ii) que les taux des contributions des employés ou de l’employeur, ou des deux, dépassant les contributions mentionnées au sous-alinéa (i), qui sont prélevées à l’égard des prestations excédant le taux ou le montant maximum de prestations visé à ce sous-alinéa, payables à l’égard d’un membre du régime dont l’état de santé satisfait à des exigences précises, sont fixés suivant une base actuarielle en fonction des prestations dépassant ce maximum;

  • e) dans le cas d’un régime d’assurance-vie, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés

    • (i) à cause de l’état matrimonial,

      • (A) soit lorsque, à la suite du décès d’un employé, des prestations sont payables à l’époux ou au conjoint de fait survivant, en une somme forfaitaire ou périodique,

      • (B) soit lorsque, à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait, des prestations sont payables à l’employé, en une somme forfaitaire ou périodique, ou

    • (ii) à cause de la situation de famille, lorsqu’elles prévoient le versement de prestations, en une somme forfaitaire ou périodique, à l’égard d’un enfant survivant ou d’une personne à la charge de l’employé, à la suite du décès de ce dernier, ou à l’employé à la suite du décès de son enfant ou d’une personne à sa charge;

  • f) dans le cas d’un régime d’assurance-maladie, les dispositions qui établissent une distinction entre les employés

    • (i) à cause de l’état matrimonial, afin de prévoir le versement de prestations à l’époux ou au conjoint de fait d’un employé,

    • (ii) à cause de la situation de famille, lorsqu’elles prévoient le versement de prestations à l’égard d’un enfant de l’employé ou d’une personne à la charge de ce dernier, ou

    • (iii) lorsque les prestations prévues par le régime sont réduites quand le bénéficiaire atteint un certain âge, en ce qui concerne certains frais de soins médicaux, d’hospitalisation, de soins infirmiers, de médicaments ou de soins dentaires, ou d’autres frais semblables, quand des prestations équivalentes ou supérieures deviennent payables par le régime provincial d’assurance-maladie dont bénéficie un employé ou son survivant, son époux, son conjoint de fait, son enfant ou une personne à sa charge, selon le cas; et

  • g) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul des prestations payables aux employés ou à leur égard, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue à l’un des alinéas a) à f) ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.

 [Abrogé, DORS/85-512, art. 3]

Contributions

 Les dispositions suivantes d’un régime de retraite ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge ou le sexe, ou les deux, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous les employés des prestations égales;

  • b) dans le cas d’un régime de retraite à prestations déterminées, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle, afin de prévoir l’augmentation des prestations payables à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait à la charge d’un ancien employé ou le versement de prestations à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un employé décédé ou à l’égard d’un enfant survivant d’un employé décédé;

  • c) dans le cas d’un régime de retraite à prestations indéterminées ou d’un régime de retraite avec participation aux bénéfices, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employé, une distinction d’âge entre les employés, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous des prestations égales;

  • d) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions facultatives de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle; et

  • e) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul du taux des contributions de l’employé, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à d) et aux articles 9 et 10, ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.

 Les dispositions suivantes d’un régime d’assurance ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe ou la déficience, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous les employés des prestations égales;

  • b) dans le cas d’un régime d’assurance-vie, les dispositions qui établissent entre les employés une distinction fondée sur l’état matrimonial, suivant une base actuarielle, pour le calcul du taux des contributions de l’employé, ou sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la situation de famille ou la déficience, suivant une base actuarielle, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, afin de prévoir, à la suite du décès d’un employé, le versement de prestations à son époux ou conjoint de fait survivant ou à l’égard de son enfant ou d’une personne à charge survivants;

  • c) dans le cas d’un régime d’assurance-vie ou d’un régime d’assurance-maladie, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur ou de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle, afin de prévoir le versement de prestations à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait, d’un enfant ou d’une personne à charge d’un employé ou pour le paiement des soins médicaux qui leur sont procurés;

  • d) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employé ou de l’employeur, ou des deux, une distinction entre les employés fondée sur les motifs énoncés à l’alinéa 5b), c) ou d), selon le cas, ou sur une différence entre les contributions requises des employés de cet employeur, aux termes des régimes d’assurance-maladie de différentes provinces;

  • e) dans le cas d’un régime d’assurance facultatif entièrement financé par les employés ou d’un régime d’assurance à contributions facultatives de la part des employés, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions facultatives de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille; et

  • f) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul du taux des contributions, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à e) et aux articles 9 et 10, ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.

 Ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur, les dispositions relatives aux congés dans un régime de prestations qui établissent une distinction entre les employés pour le calcul du taux des contributions de l’employeur ou de l’employé, ou des deux, de façon à permettre la réduction des contributions d’une employée en congé de maternité ou d’un employé absent pour raisons de maladie, de blessures ou d’invalidité et l’augmentation des contributions de l’employeur à cause de cette réduction.

 Les dispositions d’un régime de prestations qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés parce qu’un employé a choisi de ne pas participer à l’ensemble ou à une partie du régime, ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur.

 

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