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Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :


 Les dispositions suivantes d’un régime de retraite ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge ou le sexe, ou les deux, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous les employés des prestations égales;

  • b) dans le cas d’un régime de retraite à prestations déterminées, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle, afin de prévoir l’augmentation des prestations payables à l’égard du conjoint à la charge d’un ancien employé ou le versement de prestations au conjoint survivant d’un employé décédé ou à l’égard d’un enfant survivant d’un employé décédé;

  • c) dans le cas d’un régime de retraite à prestations indéterminées ou d’un régime de retraite avec participation aux bénéfices, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employé, une distinction d’âge entre les employés, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous des prestations égales;

  • d) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions facultatives de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle; et

  • e) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul du taux des contributions de l’employé, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à d) et aux articles 9 et 10, ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.

  • DORS/85-512, art. 4

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