Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo (DORS/78-830)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE IVRègles générales du parc (suite)
Utilisations de projecteurs
38 Il est interdit de chasser à l’aide d’un projecteur, d’une lampe de poche, d’une lanterne, des phares d’un véhicule automobile ou de tout autre dispositif d’éclairage.
Pièges
39 (1) Il est interdit de poser un piège pour attraper un animal visé à l’annexe II, en dehors de la saison de chasse qui y est indiquée.
(2) [Abrogé, DORS/91-420, art. 4]
- DORS/91-420, art. 4
40 Une personne qui pose des pièges durant une saison de chasse doit les enlever ou les déclencher au plus tard le dernier jour de cette saison de chasse.
41 (1) Il est interdit d’enlever, d’endommager, de déclencher ou de déplacer de quelque façon que ce soit un piège posé par une autre personne.
(2) Toutefois, lorsqu’un détenteur de permis de piégeage découvre dans son secteur des pièges, des collets ou des dispositifs de piégeage qui n’appartiennent ni à lui ni à une autre personne légalement autorisée à piéger dans ce secteur, il peut les enlever; il doit alors immédiatement les remettre à un gardien du parc.
42 Il est interdit d’abandonner un piège pendant une période déraisonnable durant laquelle la peau ou la chair d’un animal capturé peut se détériorer ou se gâter.
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit
a) d’utiliser un collet pour piéger des animaux autres que des animaux à fourrure; ou
b) d’utiliser, pour piéger des animaux à fourrure autres que l’écureuil, un collet dépourvu d’un dispositif de retenue approuvé par le directeur du parc.
(2) Le détenteur d’un permis général de chasse peut piéger le lièvre à l’aide de collets pourvu que le fil de fer utilisé soit au maximum de calibre no 22.
- DORS/91-420, art. 8
Avions
44 Il est interdit
a) d’utiliser un avion pour chasser;
b) de faire atterrir ou décoller un aéronef dans les limites du parc, autrement qu’en conformité avec le Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada;
c) de chasser le gros gibier moins de 24 h après avoir survolé le parc.
- DORS/87-657, art. 8
- DORS/2018-250, art. 12
Chair du gibier
45 Sous réserve des articles 51 et 52, il est interdit
a) de vendre, d’échanger ou de troquer du gibier;
b) d’utiliser comme appât, pour la chasse ou le piégeage, de la chair de gibier, autre que celle d’animaux à fourrure; ou
c) de nourrir les chiens ou d’autres animaux domestiques d’une chair de gibier, autre que celle d’animaux à fourrure.
46 (1) Il est interdit à celui qui a tué du gibier dans le parc ou qui y est en possession de gibier, d’en laisser se gâter la partie comestible de la chair.
(2) Il est interdit à celui qui a tué des animaux à fourrure dans le parc ou qui y est en possession d’animaux à fourrure d’en laisser se détériorer la fourrure.
Poison
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser ou d’être en possession de poison pour prendre ou tuer du gibier.
(2) Aux termes de l’alinéa 56(1)a) le ministre peut autoriser l’utilisation de poison pour capturer ou pour tuer du gibier à des fins scientifiques.
Autoneiges
48 Il est interdit de conduire une autoneige dans le parc, sauf si elle est immatriculée, assurée et équipée conformément aux lois de la province ou du territoire où elle est utilisée et
a) si elle est utilisée pour le piégeage par le détenteur d’un permis de piégeage, son conjoint ou son enfant âgé de moins de 18 ans; ou
b) si son utilisation a été autorisée par écrit par le directeur du parc et si ce véhicule est utilisé conformément aux conditions et dans les secteurs déterminés par lui.
- DORS/91-420, art. 8
49 Il est interdit de harasser, de blesser, d’essayer de tuer ou de tuer du gibier en se servant d’une autoneige ou d’un autre véhicule automobile.
Cabanes de trappeurs
50 (1) Le directeur du parc est autorisé à délivrer un permis de cabane de trappeur aux personnes inscrites sur un certificat d’enregistrement.
(2) Pour obtenir un permis de cabane de trappeur il faut remplir le formulaire distribué à cette fin par le directeur du parc et fournir, le cas échéant, les renseignements complémentaires qu’il peut exiger.
(3) Il est interdit de construire ou de transformer un bâtiment ou une construction dans le parc, en contravention aux conditions d’un permis de cabane de trappeur.
(4) Le directeur du parc peut refuser de délivrer le permis de cabane de trappeur si la forme ou les dimensions de la cabane prévue sont incompatibles avec l’emplacement proposé.
(5) Dans l’année suivant la date d’un avis donné en ce sens par le directeur du parc, le propriétaire d’un bâtiment, construction ou rallonge situé dans un secteur de piégeage et dont le nom a été rayé d’un certificat d’enregistrement applicable à ce secteur, doit vendre, déménager ou céder sa propriété.
(6) Si le propriétaire n’obtempère pas à l’avis visé au paragraphe (5), le directeur du parc peut alors disposer du bien aux frais de ce dernier.
(7) Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’une construction pour lequel un permis de cabane de trappeur a été délivré doit en entretenir les environs à la satisfaction du directeur du parc.
- DORS/91-420, art. 8
- DORS/2018-250, art. 13
Vente de peaux ou de pelleteries
51 Il est interdit à toute personne de vendre ou de troquer des peaux d’animaux à fourrure sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a payé, en conformité avec les lois de la province ou les ordonnances du territoire où ont été piégés les animaux à fourrure desquels proviennent ces peaux, les taxes ou redevances imposées sur ces peaux;
b) si les peaux sont acheminées hors de la province ou du territoire avant d’être vendues ou troquées, elle détient la licence ou l’autorisation exigée sous le régime de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
- DORS/87-657, art. 9
- DORS/2018-250, art. 14
52 Il est interdit à toute personne, soit par elle-même, soit par son serviteur ou son agent, de faire l’achat, la vente, le commerce, le troc, le colportage ou le trafic de pelleteries sans détenir le permis prévu au Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux.
53 [Abrogé, DORS/2018-250, art. 15]
Pêche
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et nonobstant l’article 14 du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux, il est permis, au cours d’un séjour à l’intérieur des limites du parc, de pêcher au filet, en eaux non ensemencées, les espèces locales de poissons, pour soi, ses dépendants et ses chiens, à condition
a) de détenir un permis de piégeage et de pratiquer activement le piégeage; ou
b) de détenir un permis général de chasse et d’avoir l’autorisation écrite du directeur du parc.
(2) Le directeur du parc délivre l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) à la personne qui en a besoin pour assurer sa subsistance.
- DORS/91-420, art. 8
- DORS/2018-250, art. 16
Contestations
55 (1) Les gardiens du parc ont le pouvoir de régler les contestations concernant les secteurs de piégeage enregistrés.
(2) Une partie lésée peut porter en appel la décision d’un gardien du parc auprès du directeur du parc en l’en avisant dans les 30 jours suivant la décision du gardien.
(3) Le directeur du parc fixe la date de l’audition dans les 60 jours suivant la réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), sauf si une période plus longue est nécessaire en raison de circonstances particulières au cas.
- DORS/91-420, art. 8
- DORS/2018-250, art. 17
PARTIE VPouvoirs du directeur
- DORS/91-420, art. 5
- DORS/2017-21, art. 12(A)
- DORS/2018-250, art. 18
56 (1) Le directeur du parc est autorisé à permettre à toute personne :
a) de prendre ou de tuer du gibier dans les limites du parc à des fins scientifiques;
b) de prendre ou de tuer du gibier si la gestion de la faune le requiert;
c) de vendre ou d’autrement disposer de produits provenant du gibier pris ou tué aux termes des alinéas a) ou b);
d) de tuer tout animal qui représente un danger pour la sécurité du public ou la propriété.
(2) Dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, le directeur du parc est autorisé à changer, par avis, la date de la saison de chasse et les limites de prise du gibier mentionné à l’annexe II :
a) en situation d’urgence;
b) dans des conditions climatiques exceptionnelles.
(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le directeur du parc est autorisé, à l’égard des secteurs du parc où la chasse, le piégeage ou la possession d’armes à feu peuvent menacer la sécurité du public ou à l’égard de tout secteur lorsque la gestion du parc le requiert, à prendre, par avis, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) limiter ou interdire la chasse ou le piégeage;
b) interdire la possession d’armes à feu;
c) fixer les conditions de possession d’armes à feu.
(4) Le directeur du parc doit afficher dans un endroit du parc bien en vue les avis émis selon les paragraphes (2) ou (3).
(5) Il est interdit de chasser, de trapper ou d’être en possession d’armes à feu en violation d’un avis émis selon les paragraphes (2) ou (3).
- DORS/80-52, art. 3
- DORS/91-420, art. 5 et 8
- DORS/2017-21, art. 12(A)
- DORS/2018-250, art. 19
57 [Abrogé, DORS/2018-250, art. 20]
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