Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo
Version de l'article 57 du 2006-03-22 au 2018-11-22 :
57 (1) Le ministre peut :
a) rétablir aux conditions qu’il juge satisfaisantes un permis ou un certificat d’enregistrement suspendu ou annulé, dans le cas où il reçoit du détenteur du permis ou du certificat d’enregistrement une demande en ce sens donnant les justifications nécessaires;
b) en tout temps, fixer ou modifier les limites d’un secteur de piégeage visé par un certificat d’enregistrement.
(2) Le ministre avise par écrit les personnes concernées de toute limite fixée ou modifiée en application de l’alinéa (1)b).
(3) Il est interdit de contrevenir à un avis émis selon le paragraphe (2).
- DORS/87-657, art. 10
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