Règlement général sur les parcs nationaux (DORS/78-213)
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Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2024-12-04 Versions antérieures
Divers
39 Il est interdit de vendre des boissons enivrantes sans une autorisation conforme au Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationauxNote de bas de page * et la vente doit en outre
a) être conforme aux lois de la province concernée et
b) avoir été approuvée par le directeur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Le Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux, lequel est mentionné à l’article 39, a été remplacé par le Règlement de 1998 sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux (DORS/98-455). Le titre de ce dernier a par la suite été remplacé par « Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada ». (Voir l’article 1 du Règlement modifiant le Règlement de 1998 sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux, DORS/2002-370.)]
- DORS/93-167, art. 5
- DORS/2010-140, art. 14
40 et 41 [Abrogés, DORS/98-252, art. 4]
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