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Règlement général sur les parcs nationaux (DORS/78-213)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

Utilisation des ressources en eau (suite)

 Le directeur du parc peut permettre de fournir provisoirement de l’eau, provenant d’une étendue d’eau ou d’un système d’approvisionnement en eau, à un endroit situé à l’extérieur du parc, dans le cas d’une sécheresse, d’un incendie, de la contamination d’un approvisionnement en eau ou dans tout autre cas d’urgence.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  •  (1) Dans le but de fournir de l’eau, le ministre peut conclure une entente avec une municipalité ou un district de distribution d’eau avoisinant un parc.

  • (2) Il peut conclure une entente avec une personne demeurant sur un terrain attenant à un parc dans le but de fournir de l’eau à des fins domestiques et d’alimenter des établissements assurant le logement de touristes.

Embarcations et sports aquatiques

 Il est interdit d’utiliser des embarcations motorisées, de l’équipement de ski nautique ou du matériel de plongée dans toute étendue d’eau, à moins d’indication à cet effet sur des écriteaux ou avis installés par le directeur du parc.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  •  (1) [Abrogé, DORS/82-949, art. 6]

  • (2) Il est interdit d’utiliser une embarcation comportant des installations sanitaires sur toute étendue d’eau, à moins qu’elle ne soit équipée d’un réservoir de retenue et d’un système de pompage.

  • DORS/82-949, art. 6

 Il est interdit d’amarrer, aux abords ou alentours d’un quai, une embarcation de telle façon qu’elle empêche la libre circulation des usagers.

  •  (1) Le directeur du parc peut désigner à l’aide d’écriteaux portant des mots ou des dessins ou de dispositifs les quais ou tout autre endroit dans un parc où un permis d’amarrage est obligatoire.

  • (2) Il est interdit d’amarrer une embarcation à un quai ou à tout autre endroit désigné conformément au paragraphe (1) sans un permis d’amarrage délivré par le directeur du parc ou obtenu conformément au paragraphe 5(7).

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/94-512, art. 3]

  • DORS/79-750, art. 1
  • DORS/80-166, art. 1
  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/88-12, art. 3
  • DORS/91-560, art. 2
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  • DORS/94-512, art. 3
  •  (1) Le directeur du parc peut ériger des écriteaux ou des dispositifs en face d’un espace, d’une zone ou le long d’un quai ou de tout autre endroit désigné conformément au paragraphe 24(1), réservant ces endroits pour le type ou la catégorie d’embarcations et pour la période y indiquée.

  • (2) Il est interdit d’amarrer une embarcation d’un autre type ou d’une autre catégorie aux endroits mentionnés au paragraphe (1) pendant la période y indiquée.

  • DORS/88-12, art. 4
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  •  (1) Le directeur du parc peut ériger des écriteaux ou des dispositifs précisant la période où les embarcations peuvent rester amarrées à un quai ou à tout autre endroit désigné conformément au paragraphe 24(1).

  • (2) Il est interdit d’amarrer une embarcation à un quai ou à tout autre endroit pendant une période plus longue que celle précisée par le directeur du parc conformément au paragraphe (1).

  • DORS/79-750, art. 2
  • DORS/80-166, art. 2
  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/88-12, art. 4
  • DORS/93-167, art. 6(A)

Nuisances

  •  (1) Le directeur du parc peut exiger d’un propriétaire, d’un locataire, d’un détenteur d’un permis ou d’un occupant qu’il assainisse les lieux dont il a la garde et qu’il en supprime toute nuisance, lorsqu’un médecin ou un inspecteur médical ou sanitaire ou lui-même est d’avis qu’une telle nuisance est présente.

  • (2) Le directeur du parc peut prendre toutes mesures nécessaires pour supprimer cette nuisance et assainir les lieux, au cas, après avis formel de sa part, de refus ou de négligence d’obtempérer des personnes concernées.

  • (3) Les personnes concernées acquittent alors le coût de ces mesures.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)

 Il est interdit de déposer de la neige, des feuilles, des déchets ou matières nauséabondes, si ce n’est aux endroits, époques et conditions spécifiés par le directeur du parc.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  •  (1) Il est interdit de construire ou d’utiliser des cabinets à puisard, des cabinets extérieurs ou des voûtes de latrine sur les emplacements de ville ou les lotissements desservis par un système d’eau et d’égouts.

  • (2) Les cabinets à puisard, cabinets extérieurs ou voûtes de latrine situés sur des terrains ne pouvant pas être desservis par un système d’eau et d’égouts doivent être conçus, localisés et entretenus selon les normes approuvées par le directeur du parc.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  •  (1) Les bâtiments servant de résidence, au commerce ou de logement pour les touristes doivent être munis d’une tuyauterie, y compris un approvisionnement suffisant en eau potable et des lieux d’aisance convenables; toutefois, dans les endroits éloignés non desservis par un système d’eau et d’égouts, les bâtiments de ce genre doivent être pourvus de cabinets sanitaires, cabinets chimiques ou autres commodités du genre approuvés par le directeur du parc.

  • (2) Lorsqu’il n’existe pas de système d’eau et d’égouts, les eaux d’égout ou sales doivent être évacuées dans une fosse septique ou un autre système d’évacuation approuvé par le directeur du parc et s’il le juge nécessaire ces fosses ou autres systèmes sont aménagés de façon à permettre la chloruration ou toute autre forme de traitement de l’effluent.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  •  (1) Ceux occupant ou utilisant un endroit public doivent

    • a) toujours garder le terrain dans un état satisfaisant et,

    • b) avant de quitter les lieux, les remettre autant que possible dans leur état naturel.

  • (2) Lorsque des incinérateurs ou poubelles sont fournis, les déchets, papiers ou autres objets de rebut doivent y être déposés.

  • DORS/93-167, art. 6(A)
  • DORS/2010-140, art. 12(A)

Conduite interdite

  •  (1) Il est interdit dans un parc

    • a) de faire du bruit de nature excessive;

    • b) de se conduire ou de se comporter d’une façon qui dérange indûment les autres usagers du parc ou les empêche de jouir des lieux; ou

    • c) d’agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc.

  • (2) Le directeur du parc peut expulser ou faire expulser du parc toute personne qui contrevient au paragraphe (1).

  • (3) Il est interdit à toute personne expulsée d’un parc selon le paragraphe (2) d’y revenir ou de tenter d’y revenir dans l’année qui suit la date d’expulsion, à moins d’avoir demandé et obtenu la permission du directeur.

  • DORS/82-949, art. 1(F) et 7
  • DORS/93-167, art. 5 et 6(A)
  • DORS/2010-140, art. 14

 Il est interdit d’afficher ou de distribuer des annonces ou des prospectus dans un parc, sauf sur autorisation écrite du directeur du parc.

  • DORS/82-949, art. 1(F) et 7
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  •  (1) Le directeur délivre, sur demande, un permis qui autorise le titulaire à afficher ou à distribuer tout matériel promotionnel ou informatif dans un parc dans le cas suivant :

    • a) [Abrogé, DORS/2018-250, art. 8]

    • b) il ne contrevient pas à une loi ou à un règlement applicables dans le parc;

    • c) il n’encourage pas à contrevenir à une telle loi ou à un tel règlement.

  • (2) Le directeur indique sur le permis les renseignements suivants à titre de conditions :

    • a) les zones où le matériel peut être distribué et affiché;

    • b) la durée pendant laquelle le matériel peut être affiché et les dates et les heures pendant lesquelles il peut être distribué;

    • c) l’obligation du titulaire de prendre les précautions raisonnables pour que le matériel distribué ou affiché ne soit pas abandonné comme ordure dans le parc et, dans le cas du matériel affiché, qu’il soit enlevé dès la fin de la période spécifiée dans le permis.

  • DORS/2010-140, art. 13
  • DORS/2018-250, art. 8

Nettoyage des trottoirs

  •  (1) Le propriétaire, le locataire, le détenteur d’un permis ou tout autre occupant d’un lot sur un emplacement de ville où il demeure ou exploite un commerce enlève la neige, les feuilles et les matériaux accumulés sur les trottoirs bordant ce lot.

  • (2) La neige est enlevée dans un délai de 12 heures après une chute de neige ou dans un délai raisonnable désigné par le directeur du parc.

  • (3) Les feuilles ou autres matériaux sont enlevés chaque fois que ces éléments entravent la libre circulation des piétons, constituent un obstacle ou un danger pour ces derniers, déparent les lieux ou sont enlevés sur ordre du directeur du parc.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)

Explosifs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’apporter, d’avoir en sa possession, d’emmagasiner, d’utiliser, de vendre ou d’offrir en vente quelque explosif que ce soit, sans avoir un permis délivré par le directeur du parc.

  • (2) Le directeur du parc peut, aux conditions qu’il peut prescrire, délivrer un permis pour posséder, emmagasiner, utiliser ou vendre tout explosif aux personnes visées au paragraphe (3) autorisées selon la Loi sur les explosifs à avoir en leur possession, à emmagasiner, à utiliser, à faire, à fabriquer ou à vendre un tel explosif dans toute autre partie du Canada.

  • (3) Les personnes visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) celles se livrant à des travaux de construction ou de démolition et qui ont besoin d’explosifs dans l’exécution de leur travail,

    • b) celles représentant un organisme, une société ou un autre groupe fraternel qui commanditent des activités récréatives ou sportives et qui ont besoin d’explosifs pour offrir un feu d’artifice à l’occasion d’un congé ou d’une fête publique ou

    • c) celles qui sont titulaires d’une autorisation selon le Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux, les autorisant à vendre des munitions pour armes portatives.

  • (4) Sans permis il est possible

    • a) de transporter des explosifs par chemin de fer d’une manière autorisée par la Loi sur les chemins de fer, un de ses règlements ou une de ses ordonnances,

    • b) de transporter des explosifs selon la Loi sur les explosifs ou un autre règlement provincial ayant trait aux explosifs,

    • c) d’être en possession de feux ou fusées de signalisation devant servir de matériel de sécurité pour les véhicules automobiles, les trains ou les embarcations suivant les exigences provinciales ou fédérales ou

    • d) d’être en possession de munitions destinées à son usage personnel.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)

Fermeture de zones et de voies

  •  (1) Le directeur du parc peut interdire par un avis écrit l’accès au public ou à la circulation de zone, lorsqu’il le juge nécessaire pour préserver le public, la faune, la flore ou les matières naturelles de tout danger de nature temporaire ou saisonnière.

  • (2) Cet avis est affiché sur les voies routières, ferroviaires ou autres voies d’accès à la zone concernée.

  • (3) Il est interdit d’y pénétrer sans autorisation du directeur du parc.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)

 Lorsque le ministre juge que les routes, rues, trottoirs, sentiers, quais, ponts, ou autres voies ou parties de voies, ont été rendus impropres à la circulation ou à l’usage public, il peut ordonner d’en interdire l’accès au public.

Utilités

 Le ministre peut conclure une entente avec une province ou une personne en vue du développement, de l’exploitation et de l’entretien dans un parc,

  • a) de services de téléphone, de télégraphe et d’électricité, non hydro-électriques, et de services de gaz naturel, pour l’emploi dans le parc seulement; et

  • b) d’énergie hydro-électrique selon la Loi sur les forces hydrauliques du Canada pour l’emploi de cette énergie dans le parc exclusivement.

  • DORS/81-563, art. 1

Divers

 Il est interdit de vendre des boissons enivrantes sans une autorisation conforme au Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux et la vente doit en outre

  • a) être conforme aux lois de la province concernée et

  • b) avoir été approuvée par le directeur.

  • DORS/93-167, art. 5
  • DORS/2010-140, art. 14

 [Abrogés, DORS/98-252, art. 4]

 

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