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Décret concernant le service ouvrant droit à pension (DORS/65-262)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret concernant le service ouvrant droit à pension

DORS/65-262

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 5, 1961

Enregistrement 1965-06-18

Décret concernant le service ouvrant droit à pension

C.P. 1965-1116 1965-06-18

Sur avis conforme du ministre associé de la Défense nationale et en vertu du crédit no 545 de la Loi des subsides no 5, 1961, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de révoquer par les présentes le décret établi par le décret C.P. 1962-761 du 28 mai 1962Note de bas de page (1) et d’édicter, en remplacement, le Décret concernant le service ouvrant droit à pension, ci-annexé.

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret concernant le service ouvrant droit à pension.

 Lorsqu’une personne

  • a) a choisi de devenir contributeur selon la Partie V de la Loi des pensions de la milice ou de la Loi sur les pensions des services de défense, et

  • b) avait, alors qu’elle était assujettie aux Parties I et IV de l’une ou l’autre de ces Lois, effectué un paiement au Receveur général du Canada qui était censé être une déduction en vertu d’une de ces Parties, relativement à une période de service,

cette période de service sera considérée comme ouvrant droit à pension et portée à son crédit aux fins de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes, si

  • c) le paiement dont il est fait mention à l’alinéa b) est suffisant pour acquitter intégralement le montant des contributions exigé par l’article 3, ou

  • d) lorsque le paiement dont il est fait mention à l’alinéa b) n’est pas suffisant pour acquitter intégralement le montant des contributions exigé par l’article 3, la personne a versé au Receveur général du Canada la différence entre le montant des contributions exigé par l’article 3 et le paiement dont il est fait mention à l’alinéa b), en une somme globale portée au crédit du Compte de pension de retraite des forces canadiennes.

 Le montant des contributions exigé à l’égard d’une période de service indiquée à l’article 2 est de 5 p. 100 du montant global de la solde, comme il est défini à l’alinéa g) de l’article 36 de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, que le contributeur a reçue pendant la période de son service.

 

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