Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (DORS/2026-68)
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Règlement à jour 2026-05-26
Organisation (suite)
Comités (suite)
Comité de discipline
Note marginale :Attributions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
12 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité de discipline par la Loi ou les règlements administratifs, le comité de discipline exerce les attributions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) selon le cas, demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par la plainte renvoyée par le comité des plaintes et prendre en considération telle opinion dans sa prise de décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) fournir à quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi, une copie de celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) si le comité de discipline établit qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par le titulaire de permis et que ce comité est en mesure d’établir le montant de cette perte financière :
(i) inclure dans la décision rendue en vertu du paragraphe 69(3) de la Loi, l’établissement du montant de la perte financière, motifs à l’appui,
(ii) transmettre le montant de la perte financière au comité du fonds d’indemnisation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Composition
(2) Le comité de discipline se compose de titulaires de permis et de personnes physiques sélectionnées parmi le public, tous nommés par le conseil sur la recommandation d’employés du Collège.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision
(3) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ne sont pas des employés du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour participer aux instances disciplinaires;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sont nommées à titre de membres indépendants du comité de discipline et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inadmissibilité
(4) Ne peut être membre du comité de discipline :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un administrateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Comité du fonds d’indemnisation
Note marginale :Constitution
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
13 (1) Est constitué un comité du Collège : le comité du fonds d’indemnisation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Composition
(2) Le comité du fonds d’indemnisation se compose de membres autres que des administrateurs.
Note marginale :Attributions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14 (1) Le comité du fonds d’indemnisation exerce les attributions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) administrer le fonds d’indemnisation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) traiter les cas sans demande au titre du paragraphe 5(1) et les demandes présentées au titre du paragraphe 5(2) et, le cas échéant, établir le montant de l’indemnité à payer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) verser les indemnités.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
(2) Il est entendu que le comité du fonds d’indemnisation a compétence — pour traiter des cas et des demandes visés à l’alinéa (1)b) et établir le montant de l’indemnité à verser — à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Note marginale :Établissement des indemnités
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15 (1) Le comité du fonds d’indemnisation établit, au cas par cas, le montant de l’indemnité à verser.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(2) Dans l’établissement du montant de l’indemnité, le comité du fonds d’indemnisation considère, selon le cas, les éléments suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la décision du comité de discipline portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le montant de la perte financière subie en raison de l’acte malhonnête, établi par le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) en l’absence d’un tel montant, toute preuve fournie par la personne physique qui a présenté la demande d’indemnisation au titre du paragraphe 5(2);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) dans le cas d’une demande d’indemnisation qui a été présentée au titre du paragraphe 5(2), toute perte financière ou dépense liée à l’acte malhonnête;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) toute somme versée ou autre compensation fournie à la personne physique dont le montant de l’indemnité est en cours d’établissement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) tout autre élément relatif au fonds d’indemnisation prévu par les règlements administratifs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Paiement
(3) Une fois l’indemnité établie, elle est versée dès que possible à la personne physique qui y a droit.
Comité d’évaluation de l’aptitude à exercer
Note marginale :Constitution
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Est constitué un comité du Collège : le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Composition
(2) Le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer se compose de membres autres que des administrateurs.
Note marginale :Attributions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) Le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer exerce les attributions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) sur demande du registraire, du comité des plaintes ou du comité de discipline, préparer une opinion qui porte sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis et qui, le cas échéant :
(i) conclut sur le fait que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer de celui-ci ou non,
(ii) recommande les mesures que le registraire peut prendre ou imposer en vertu de l’article 38 de la Loi en réponse à l’inaptitude à exercer du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) demander au titulaire de permis des renseignements, y compris des renseignements personnels, relatifs à son aptitude à exercer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) consulter un expert sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis, avec le consentement de ce dernier;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) fournir l’opinion :
(i) au registraire, avant que ce dernier ne rende sa décision en vertu de l’article 38 de la Loi,
(ii) au comité des plaintes, avant que ce dernier ne renvoie ou non une plainte au comité de discipline en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi ou ne prenne l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi,
(iii) au comité de discipline, avant que ce dernier ne rende une décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) lorsqu’il fournit l’opinion au comité des plaintes ou au comité de discipline, fournir une copie de cette opinion au registraire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Motifs de la décision
(2) Lorsque la demande de renseignements visée à l’alinéa (1)b) est faite, le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer avise le titulaire de permis que, si l’opinion conclut que toute conduite ou tout acte de celui-ci faisant l’objet de la plainte ont été causés par son inaptitude à exercer, le comité des plaintes indiquera cette conclusion comme motif pour lequel la plainte ou les parties de la plainte ne sont pas renvoyées au comité de discipline dans les motifs de la décision dont il fait part aux termes des alinéas 57(2)a) ou b) de la Loi, selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
(3) Il est entendu que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer a compétence pour exercer ses attributions à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Note marginale :Demande de renseignements
18 Le titulaire de permis peut refuser de fournir les renseignements demandés en vertu de l’alinéa 17(1)b) par le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
Note marginale :Éléments à prendre en considération
19 Dans la préparation de l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a), le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer prend en considération les éléments suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout renseignement, y compris tout renseignement personnel, sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis qui a été fourni par le titulaire de permis, le Collège, le registraire, le comité des plaintes ou le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout rapport de l’expert consulté en vertu de l’alinéa 17(1)c) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tout autre renseignement que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer considère nécessaire pour préparer son opinion.
Permis
Note marginale :Demande
20 Le demandeur de permis s’assure que les renseignements contenus dans sa demande visée au paragraphe 33(1) de la Loi sont véridiques, complets et exacts et que les documents à l’appui le sont également.
Note marginale :Conditions et restrictions
21 Le titulaire de permis respecte les conditions et restrictions auxquelles son permis est assujetti.
Registraire
Registre des titulaires de permis
Note marginale :Contenu
22 Le registre des titulaires de permis visé au paragraphe 31(1) de la Loi contient les renseignements ci-après à l’égard de chaque titulaire de permis :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom du titulaire de permis ainsi que tout nom commercial ou tout nom sous lequel il exerce ses activités professionnelles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les coordonnées, au Canada ou à l’étranger, de toute entreprise par l’entremise de laquelle le titulaire de permis fournit ses services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le numéro d’identification du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le nom de tout agent du titulaire de permis ainsi que les ville, province ou état et pays où exerce l’agent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la catégorie de permis du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) si le titulaire de permis fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté en tant qu’employé, le nom, l’adresse professionnelle et les coordonnées de son employeur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le statut du permis du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) si le permis du titulaire de permis est suspendu, une mention à cet effet, ainsi que la date à laquelle le permis a été suspendu, les motifs de la décision suspendant le permis, le type de suspension et, le cas échéant, la date à laquelle le permis sera rétabli;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) si le permis du titulaire de permis a été remis ou révoqué, une mention à cet effet, ainsi que les motifs de la décision révoquant le permis, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) les conditions et restrictions auxquelles le permis du titulaire est assujetti;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) toutes mesures disciplinaires imposées au titulaire de permis avant 2018, si elles sont connues, et toutes mesures imposées à celui-ci après cette date par le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) tout autre renseignement exigé par les règlements administratifs.
Note marginale :Accès
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
23 (1) Outre les exigences prévues au paragraphe 31(1) de la Loi et sous réserve des règlements administratifs, à la demande d’un membre du public ou d’un titulaire de permis, le Collège rend l’accès au registre des titulaires de permis par le truchement de moyens alternatifs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accessibilité
(2) Le Collège veille à ce que, lorsque cela est faisable, les normes du gouvernement du Canada sur l’accessibilité des sites Web soient respectées.
Avis au ministre
Note marginale :Faits
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
24 (1) Pour l’application de l’alinéa 32d) de la Loi, le registraire donne avis au ministre des faits suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le rétablissement du permis du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le décès du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le statut du permis du titulaire de permis est inactif pour toute autre raison.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délais
(2) Le registraire donne avis, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle les faits en cause sont survenus;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) des faits prévus aux alinéas (1)a) et c) du présent article et à l’alinéa 32c) de la Loi dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle les faits en cause sont survenus;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) du fait prévu à l’alinéa (1)b) du présent article dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle le registraire a eu connaissance du fait en cause.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis donné par voie électronique
(3) Le registraire donne avis par voie électronique des faits prévus aux alinéas (1)a) à c) du présent article et aux alinéas 32a) à c) de la Loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modalités
(4) Le registraire indique dans l’avis la date à laquelle le fait applicable prévu à l’un des alinéas (1)a) à c) du présent article ou à l’un des alinéas 32a) à c) de la Loi est survenu ou a été connu par le registraire, ainsi que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi, les motifs de la suspension ou de la révocation de permis, selon le cas, et dans le cas de la suspension :
(i) le fait qu’elle fait suite à une décision provisoire ou non,
(ii) la durée de la suspension et le fait que la durée est conditionnelle ou non à la réalisation d’une condition;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas des circonstances prévues à l’un ou l’autre des alinéas 28a) à j), l’indication de la circonstance en cause ainsi que toute exigence précisée par règlement administratif.
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