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Version du document du 2024-06-26 au 2024-09-16 :

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes

DORS/2024-91

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Enregistrement 2024-05-16

Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes

C.P. 2024-519 2024-05-16

Attendu que la gouverneure en conseil juge que les actions des colons extrémistes israéliens dans les territoires palestiniens occupés constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)a)Note de bas de page a et des paragraphes 4(1.1)Note de bas de page b, (2)Note de bas de page c et (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes, ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de ministre

 Dans le présent règlement, ministre s’entend du ministre des Affaires étrangères.

Liste

Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste

 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une des personnes suivantes :

  • a) une personne s’étant livrée à des activités qui compromettent la paix et la sécurité de l’État d’Israël et des territoires palestiniens occupés parce qu’elles, même indirectement, facilitent l’usage — ou la menace ou la tentative — de violence par des colons extrémistes israéliens contre des civils palestiniens ou leurs biens dans les territoires palestiniens occupés, ou procurent un soutien, financier ou autre, ou contribuent à l’usage, à la menace ou à la tentative de violence;

  • b) un associé d’une personne visée à l’alinéa a);

  • c) un membre de la famille d’une personne visée aux alinéas a) ou b);

  • d) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à c) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle.

Interdictions

Note marginale :Opérations et activités interdites

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

  • a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;

  • b) de conclure une transaction liée à une telle opération ou d’en faciliter la conclusion;

  • c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard d’une telle opération;

  • d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;

  • e) de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice par l’intermédiaire d’une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

  • f) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.

Note marginale :Non-application

 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :

  • a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;

  • b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;

  • c) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

  • d) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger — d’emprunts contractés avant que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

  • e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;

  • f) des services financiers nécessaires pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application à son égard du présent règlement ou d’un décret pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

  • g) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution.

Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite visée par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Note marginale :Obligation de vérification

 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et, dans le cadre de leurs activités au Canada, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

Note marginale :Obligation de communication

  •  (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il a des motifs de croire que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause de tels biens.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Note marginale :Radiation

  •  (1) La personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.

  • Note marginale :Motifs raisonnables

    (2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

Note marginale :Nouvelle demande

 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, en présenter une nouvelle.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

Antériorité de la prise d’effet

Note marginale :Application

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 2 et paragraphe 8(1))Personnes

PARTIE 1Particuliers

  • 1 
    David Chai Chasdai (né le 23 novembre 1994)
  • 2 
    Yinon Levi (né le 19 décembre 1992)
  • 3 
    Zvi Bar Yosef (né le 20 septembre 1992)
  • 4 
    Moshe Sharvit (né le 13 novembre 1994)
  • 5 
    Daniela Weiss (née le 30 août 1945)
  • 6 
    Elisha Yered (né en 2001)
  • 7 
    Einan Tanjil (né le 5 juillet 2002)
  • 8 
    Shalom Zicherman (né le 3 février 1991)
  • 9 
    Ely Federman (né le 12 septembre 2002)
  • 10 
    Ben Zion Gopstein (né le 10 septembre 1969)
  • 11 
    Meir Mordechai Ettinger (né le 4 octobre 1991)

PARTIE 2Entités

  • 1 
    Zvi’s Farm
  • 2 
    Moshe’s Farm
  • 3 
    Lehava
  • 4 
    Amana
  • 5 
    Hilltop Youth

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