Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Quantification (suite)

Situations d’urgence (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Émissions pendant une période de déduction (Esu)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La quantité visée dans la description de l’élément Esu au paragraphe 12(1) est déterminée selon la formule suivante :

    La somme, pour chaque période de déduction « i », de Eg moins Eth, moins Ein, moins Ecsc, plus Eext.

    où :

    i
    représente la ie période de déduction, « i » étant une valeur de 1 à n, où n représente le nombre de périodes de déduction au cours de l’année civile;
    Eg
    la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, provenant de la combustion de combustible fossile par le groupe pendant la ie période de déduction au cours de l’année civile, déterminée conformément au paragraphe 12(3);
    Eth
    la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, attribuée à la production d’énergie thermique utile par le groupe pendant la ie période de déduction au cours de l’année civile, déterminée conformément à l’article 21;
    Ein
    la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, attribuée à l’électricité produite par le groupe pendant la ie période de déduction au cours de l’année civile et utilisée dans les limites de l’installation où se situe le groupe et qui est :
    • a) égale à zéro dans les cas suivants :

      • (i) pour toute période de déduction au cours de laquelle le groupe ne produit pas d’énergie thermique utile,

      • (ii) pour tout groupe — autre qu’un groupe prévu — dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2024,

      • (iii) pour toute période de déduction postérieure à 2049,

    • b) déterminée conformément à l’article 22, dans tout autre cas;

    Ecsc
    la quantité de CO2 du groupe, exprimée en tonnes, captée pendant la ie période de déduction au cours de l’année civile et stockée dans le cadre d’un projet de stockage, déterminée conformément à l’article 23;
    Eext
    la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, provenant de la production d’hydrogène, d’ammoniac et de vapeur achetée ou transférée, utilisés par le groupe pour la production d’électricité pendant la ie période de déduction au cours de l’année civile, déterminée conformément à l’article 24.
  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Adaptation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’année civile dans un calcul requis en application des articles 15 ou 16 ou de l’un des articles 19 à 24 vaut mention de la période de déduction applicable.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plusieurs années civiles

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), si la période de déduction applicable se termine dans une année civile différente de celle dans laquelle elle a commencé, seule est prise en compte la partie de cette période qui tombe pendant l’année civile pour laquelle la détermination de la quantité d’émissions de CO2 est effectuée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Superposition de périodes de déduction

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), une quantité d’émissions de CO2 visée à ce paragraphe ne peut être incluse dans plus d’une période de déduction.

Crédits compensatoires canadiens

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remise au 15 décembre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La quantité de CO2 prise en compte pour l’élément Ccomp au paragraphe 12(1) correspond au nombre de crédits compensatoires canadiens que la personne responsable remet au ministre pour le groupe au plus tard le 15 décembre de l’année civile qui suit celle pour laquelle la remise est effectuée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nombre maximal

    (2) Le nombre maximal de crédits compensatoires canadiens pouvant être remis, pour un groupe et pour une année civile, correspond à la quantité de CO2, exprimée en tonnes, déterminée selon la formule suivante :

    C × Icomp × 8 760 × 0,001

    où :

    C
    représente la capacité de production d’électricité du groupe pour l’année civile;
    Icomp
    l’intensité des émissions applicable à l’année civile, à savoir :
    • a) 35 tonnes d’émissions de CO2 par GWh, pour les années civiles 2035 à 2049,

    • b) 42 tonnes d’émissions de CO2 par GWh, à compter de l’année civile 2050.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Arrondissement

    (3) La quantité déterminée au paragraphe (2) est arrondie au nombre entier le plus proche ou, en cas d’équidistance, au nombre entier supérieur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Condition

    (4) Tout crédit compensatoire canadien remis pour une année civile doit avoir été émis pour une réduction ou un retrait de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles qui précèdent celle de la remise.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Reconnaissance réciproque

    (5) La personne responsable peut remettre un même crédit compensatoire canadien pour l’application du paragraphe 12(1) et pour celle d’un système reconnu aux termes du paragraphe (6) si, au titre de ce système, le crédit est remis, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) pour la même année civile que celle pour laquelle la remise au titre du présent article est effectuée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) en lien avec le même groupe que celui pour lequel la remise au titre du présent article est effectuée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) pour satisfaire à une obligation de remise qui n’est pas en lien avec une situation extraordinaire, telle que le remplacement d’un crédit annulé ou l’indemnisation du non-respect d’une exigence.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Système reconnu

    (6) Est un système reconnu :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) tout système de tarification des gaz à effet de serre qui est mis en place au titre de la section 1 de la partie 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) tout système provincial de tarification du carbone qui fait l’objet d’une entente entre une province et le ministre pour la reconnaissance réciproque de crédits compensatoires canadiens et dont le nom figure sur la liste publiée sur le site Web du ministère de l’Environnement pour l’application du présent article.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Date de la remise

    (7) Tout crédit compensatoire canadien est considéré comme remis à la date à laquelle un rapport de rapprochement contenant les renseignements prévus aux articles 1 et 2 de l’annexe 6 à son égard est transmis au ministre conformément à l’article 41.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Crédits compensatoires canadiens annulés

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si, dans les cinq années qui suivent la date à laquelle la personne responsable remet au ministre au moins un crédit compensatoire canadien visé à l’alinéa b) de la définition de crédit compensatoire canadien au paragraphe 2(1), la province qui a émis les crédits annule ceux-ci sans prévoir de mécanismes de remplacement, le ministre avise la personne responsable du nombre de crédits compensatoires canadiens qui sont annulés et du nombre de crédits compensatoires canadiens qu’elle doit lui remettre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions de reconnaissance réciproque non remplies

    (2) S’il décide que la remise d’au moins un crédit compensatoire canadien visé au paragraphe 28(5) ne remplit pas les conditions prévues à ce paragraphe, le ministre avise la personne responsable du nombre de crédits compensatoires canadiens remis ne remplissant pas ces conditions et du nombre de crédits compensatoires canadiens qu’elle doit lui remettre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande du ministre

    (3) La personne responsable transmet au ministre, dans le délai que celui-ci précise, tout renseignement qu’il demande pour décider si un crédit compensatoire canadien remplit ou non les conditions prévues au paragraphe 28(5).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de remise

    (4) La personne responsable remet le nombre de crédits compensatoires canadiens prévu par l’avis visé aux paragraphes (1) ou (2) en transmettant au ministre un rapport de rapprochement contenant les renseignements prévus aux articles 1 et 4 de l’annexe 6 à l’égard des crédits, au plus tard le 15 décembre de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’avis a été donné.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Crédits compensatoires canadiens pouvant être remis

    (5) Les crédits compensatoires canadiens remis au titre du paragraphe (4) doivent avoir été émis pour une réduction ou un retrait de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles qui précèdent la fin du délai prévu à ce paragraphe.

Unités de conformité

Délivrance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nombre d’unités de conformité délivrées

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si, pour une année civile de 2035 à 2049, le ministre estime que la quantité d’émissions de CO2 attribuée à un groupe, déterminée conformément à la formule prévue à la description de l’élément E au paragraphe 12(1), est inférieure à la limite d’émission déterminée pour le groupe conformément au paragraphe 9(1), il délivre à la personne responsable du groupe, pour cette année civile et pour le groupe, un nombre d’unités de conformité égal à la différence entre cette limite et cette quantité, chaque unité de conformité étant équivalente à une tonne de CO2.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), aucune unité de conformité n’est délivrée pour le groupe pour une année civile si celui-ci :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) soit ne fait pas l’objet d’une limite d’émission au titre du paragraphe 9(1) avant le 1er juillet de cette année civile;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) soit est visé par une exemption de l’application du paragraphe 9(1) aux termes du paragraphe 14(1) pour l’année civile.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande du ministre

    (3) La personne responsable d’un groupe transmet au ministre, sur demande de celui-ci et dans le délai qu’il précise, tout renseignement nécessaire pour déterminer :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) si la quantité d’émissions de CO2 prise en compte pour l’élément E au paragraphe 12(1) et figurant dans le rapport sur les émissions transmis au titre de l’article 39 pour le groupe pour une année civile a été déterminée conformément à ce paragraphe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si la limite d’émission figurant dans le rapport sur les émissions transmis au titre de l’article 39 pour le groupe pour une année civile est déterminée conformément au paragraphe 9(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (4) Si, après avoir obtenu les renseignements demandés aux termes du paragraphe (3), le ministre n’est pas convaincu que la quantité d’émissions de CO2 attribuée à un groupe, déterminée conformément à la formule prévue à la description de l’élément E au paragraphe 12(1), est inférieure à la limite d’émission déterminée pour le groupe conformément au paragraphe 9(1), il avise la personne responsable qu’aucune unité de conformité ne sera délivrée pour le groupe pour l’année civile.

Note marginale :Unités de conformité transférables

  •  (1) Sous réserve de l’article 32, les unités de conformité délivrées pour un groupe pour une année civile au titre du paragraphe 30(1) sont transférables si le groupe ne brûle pas de charbon pendant l’année civile et s’il s’agit :

    • a) soit d’un groupe dont la date de mise en service est antérieure au 1er janvier 2025 et qui ne produit pas d’énergie thermique utile pendant l’année civile;

    • b) soit d’un groupe — autre qu’un groupe prévu — dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2024 et antérieure au 1er janvier 2030;

    • c) soit d’un groupe prévu qui ne produit pas d’énergie thermique utile pendant l’année civile.

  • Note marginale :Unités de conformité non transférables

    (2) Sous réserve de l’article 32, les unités de conformité délivrées au titre du paragraphe 30(1) pour une année civile pour un groupe qui n’est pas visé au paragraphe (1) ne sont pas transférables.

  • Note marginale :Transfert entre personnes responsables

    (3) Les unités de conformité transférables ne peuvent être transférées qu’entre personnes responsables de groupes auxquels le présent règlement s’applique.

Note marginale :Désignation d’un groupe de substitution

  •  (1) La personne responsable d’un groupe visé à l’un des alinéas 31(1)a) à c) ou d’un groupe désigné comme groupe de substitution aux termes du présent article peut désigner un autre groupe comme groupe de substitution si la personne responsable de cet autre groupe y consent et si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la capacité de production d’électricité du groupe désigné comme groupe de substitution ne dépasse pas celle du groupe qui est substitué;

    • b) les deux groupes se rapportent au même exploitant de réseau électrique.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Pour désigner un groupe de substitution, la personne responsable qui effectue la désignation et la personne responsable du groupe qui sera désigné comme groupe de substitution transmettent chacune au ministre, avant le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la substitution prend effet, les renseignements ci-après accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne responsable ou son agent autorisé portant qu’elle accepte la substitution :

    • a) le numéro d’enregistrement assigné à chaque groupe par le ministre aux termes du paragraphe 7(3);

    • b) la capacité de production d’électricité de chacun des groupes;

    • c) l’exploitant de réseau électrique pour chacun des groupes.

  • Note marginale :Conséquences de la substitution

    (3) À compter de l’année civile au cours de laquelle la désignation d’un groupe de substitution prend effet :

    • a) toute unité de conformité délivrée pour le groupe de substitution pour l’année civile et toute année civile subséquente au cours de laquelle il est un groupe de substitution est transférable, sauf si le groupe remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) il brûle du charbon pendant l’année civile,

      • (ii) la date de sa mise en service est antérieure au 1er janvier 2025 et il produit de l’énergie thermique utile pendant l’année civile,

      • (iii) il est un groupe prévu qui produit de l’énergie thermique utile pendant l’année civile;

    • b) aucune unité de conformité délivrée pour le groupe qui n’est pas le groupe de substitution pour l’année civile et toute année civile subséquente au cours de laquelle celui-ci n’est pas désigné comme groupe de substitution n’est transférable.

  • Note marginale :Cesser d’être un groupe de substitution

    (4) Un groupe cesse d’être un groupe de substitution le 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la personne responsable du groupe désigne un autre groupe de substitution conformément au présent article.

Remise

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remise au 15 décembre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La quantité de CO2 prise en compte pour l’élément Uc au paragraphe 12(1) correspond au nombre d’unités de conformité que la personne responsable remet au ministre pour le groupe au plus tard le 15 décembre de l’année civile qui suit celle pour laquelle la remise est effectuée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (2) La personne responsable ne peut remettre au ministre pour l’application du paragraphe 12(1) que les unités de conformité qui satisfont aux conditions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) leur remise est effectuée pour une année civile antérieure à 2050;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elles ont été délivrées pour une année civile qui précède d’au plus cinq années civiles celle au cours de laquelle elles sont remises;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dans le cas des unités de conformité non transférables, elles sont remises pour le groupe pour lequel elles ont été délivrées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dans le cas des unités de conformité transférables, elles sont remises :

      • (i) soit pour un groupe qui, à la fois :

        • (A) remplit, pendant l’année civile pour laquelle les unités sont remises, les conditions de délivrance d’unités de conformité transférables prévues aux paragraphes 31(1) et 32(3),

        • (B) se rapporte au même exploitant de réseau électrique que le groupe pour lequel les unités ont été délivrées,

      • (ii) soit pour le groupe pour lequel les unités ont été délivrées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Date de la remise

    (3) Toute unité de conformité est considérée comme remise à la date à laquelle un rapport de rapprochement contenant les renseignements prévus aux articles 1 à 3 de l’annexe 6 à l’égard de l’unité est transmis au ministre conformément à l’article 41.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Retrait

    (4) Toute unité de conformité ne peut être remise qu’une fois au titre du présent règlement et, une fois remise au ministre, elle est retirée et ne doit pas être à nouveau utilisée.

 

Détails de la page

Date de modification :