Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Règlement sur l’électricité propre

DORS/2024-263

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2024-12-13

Règlement sur l’électricité propre

C.P. 2024-1317 2024-12-13

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 août 2023, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’électricité propre et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de la même loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)Note de bas de page d, des articles 286.1Note de bas de page e et 326Note de bas de page f et du paragraphe 330(3.2)Note de bas de page g de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’électricité propre, ci-après.

Objet

Note marginale :Objet

 Le présent règlement a pour objet la protection de l’environnement et de la santé humaine contre la menace des changements climatiques par l’établissement d’un régime qui interdit les émissions excessives de dioxyde de carbone (CO2) provenant de l’utilisation de combustible fossile dans la production d’électricité.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) Dans le cas où la personne responsable est une personne physique, celle-ci ou un individu qui est autorisé à agir en son nom;

    • b) dans le cas où elle est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;

    • c) dans le cas où elle est une autre entité, la personne physique qui est autorisée à agir en son nom. (authorized official)

    ASTM

    ASTM L’ASTM International. (ASTM)

    biogaz

    biogaz Mélange gazeux qui est composé principalement de méthane et de CO2, qui est récupéré de la décomposition anaérobique de la biomasse et qui contient d’autres composants le rendant impropre, selon les normes, à l’injection dans le gazoduc de gaz naturel le plus proche. La présente définition comprend les gaz d’enfouissement et les gaz de digestion des boues. (biogas)

    biomasse

    biomasse Matière d’origine végétale ou animale — y compris les déchets d’origine animale — ou les produits qui en sont dérivés, notamment le bois, les produits du bois, les résidus d’origine agricole, la matière organique d’origine biologique dans les déchets municipaux ou industriels, le biogaz, le gaz naturel renouvelable, les bioalcools, la liqueur de cuisson, ainsi que les autres combustibles qui sont composés uniquement de matières organiques biodégradables non fossilisées d’origine animale ou végétale et qui ne proviennent pas d’une formation géologique. (biomass)

    capacité de production d’électricité

    capacité de production d’électricité À l’égard d’un groupe, capacité déterminée conformément à l’article 6 et exprimée en MW. (electricity generation capacity)

    charbon

    charbon Sont assimilés au charbon le coke de pétrole et le gaz de synthèse provenant du charbon ou du coke de pétrole. (coal)

    combustible fossile

    combustible fossile Combustible, autre que la biomasse, dont la combustion émet du CO2 ou qui est produit au moyen d’un processus ayant pour résultat des émissions de CO2. (fossil fuel)

    conditions normales

    conditions normales Conditions qui correspondent à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (standard conditions)

    crédit compensatoire canadien

    crédit compensatoire canadien :

    date de mise en service

    date de mise en service À l’égard d’un groupe, date du début de fonctionnement de la plus vieille chaudière ou du plus vieux moteur à combustion du groupe. (commissioning date)

    énergie thermique utile

    énergie thermique utile Énergie sous forme de vapeur ou d’eau chaude destinée à être utilisée à une fin — autre que la production d’électricité — qui, sans l’utilisation de cette vapeur ou de cette eau chaude, nécessiterait la consommation d’énergie sous forme de combustible ou d’électricité. (useful thermal energy)

    équipement

    équipement S’entend notamment du matériel, de la machinerie, des systèmes et des dispositifs. (French version only)

    exploitant de réseau électrique

    exploitant de réseau électrique À l’égard d’un groupe, personne qui exploite le réseau électrique dans une province et à qui le groupe doit se rapporter pour transmettre de l’électricité au réseau électrique. (electricity system operator)

    gaz naturel renouvelable

    gaz naturel renouvelable Gaz naturel qui, selon les normes, est propre à l’injection dans le gazoduc de gaz naturel le plus proche et qui provient du traitement du biogaz ou du gaz naturel synthétique provenant de la biomasse. (renewable natural gas)

    groupe

    groupe Ensemble d’équipements physiquement raccordés fonctionnant ensemble pour produire de l’électricité et comprenant au moins une chaudière ou un moteur à combustion, ainsi que tout autre équipement tel que brûleur de conduit ou autre dispositif de combustion, système de récupération de chaleur, turbine à vapeur, générateur, dispositif de contrôle des émissions et système de captage et de stockage de carbone. (unit)

    groupe prévu

    groupe prévu Groupe visé par l’article 3. (planned unit)

    installation

    installation Ensemble des groupes, bâtiments, autres structures et équipements fixes — y compris les équipements qui sont utilisés pour la production d’hydrogène ou d’ammoniac et ceux qui sont utilisés pour la production de combustible à partir de la gazéification du charbon — qui ont en commun au moins un propriétaire ou une personne ayant toute autorité sur chacun d’eux et qui sont situés sur un site unique — ou sur des sites contigus ou adjacents qui fonctionnent comme un site intégré unique — sur lequel une activité industrielle est exercée. (facility)

    moteur à combustion

    moteur à combustion Moteur, à l’exception du moteur autopropulsé et du moteur conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction, qui, selon le cas :

    • a) fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton et brûle du combustible fossile en vue de la production d’une quantité nette de force motrice;

    • b) brûle du combustible fossile et utilise un mouvement alternatif en vue de la conversion d’énergie thermique en travail mécanique. (combustion engine)

    PDGES

    PDGES Le document intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada, Programme de déclaration des gaz à effet de serre, version 5.0, publié en décembre 2021 par le ministère de l’Environnement. (GHGRP)

    période de déduction

    période de déduction Période dont le début et la fin sont déterminés conformément au paragraphe 25(2). (deduction period)

    personne responsable

    personne responsable Le propriétaire d’un groupe ou la personne ayant toute autorité à l’égard d’un groupe. (responsible person)

    Protocole SMECE

    Protocole SMECE Le document intitulé Protocoles et spécifications de rendement pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques et d’autres sources, publié par le ministère de l’Environnement en 2023. (CEMS Protocol)

    puissance maximale continue

    puissance maximale continue Puissance nette maximale pouvant être maintenue en continu par un groupe, exprimée en MW, et déclarée à l’exploitant de réseau électrique pour le groupe. (maximum continuous rating)

    réseau électrique

    réseau électrique  Réseau électrique assujetti aux normes de la North American Electric Reliability Corporation. (electricity system)

    solde de fourniture

    solde de fourniture  Quantité d’électricité fournie à un réseau électrique pendant une année civile, déterminée conformément au paragraphe 13(2) et exprimée en GWh. (net supply)

    système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions

    système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions ou SMECE Équipement destiné à l’échantillonnage, au conditionnement et à l’analyse d’émissions provenant d’une source donnée, ainsi qu’à l’enregistrement de données concernant ces émissions. (continuous emission monitoring system or CEMS)

    vérificateur

    vérificateur Individu qui, à la fois :

    • a) est indépendant de la personne responsable faisant l’objet de la vérification;

    • b) possède des connaissances et de l’expérience en ce qui touche :

      • (i) la certification, l’exploitation et la vérification de l’exactitude relative des systèmes de mesure et d’enregistrement en continu des émissions,

      • (ii) les procédures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité de ces systèmes. (auditor)

  • Note marginale :Captage et stockage de carbone

    (2) Pour l’application de la définition de groupe au paragraphe (1), les équipements qui sont raccordés uniquement par un système de captage et de stockage de carbone ne sont pas considérés comme étant physiquement raccordés. Toutefois, le système de captage et de stockage de carbone est considéré comme faisant partie de chacun des groupes auquel il est raccordé.

Note marginale :Groupe prévu

 Un groupe est prévu si la date de sa mise en service tombe pendant la période commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2034 et si le ministre estime que le groupe est, à la date de sa mise en service, substantiellement le même que celui à l’égard duquel les conditions ci-après étaient remplies :

  • a) au plus tard le 31 décembre 2025 :

    • (i) les renseignements exigés pour le lancement de toute évaluation d’impact ou de toute évaluation environnementale requise en lien avec le groupe en vertu d’une loi fédérale ou provinciale sont transmis à l’autorité compétente,

    • (ii) le promoteur responsable du développement du groupe est propriétaire du bien-fonds où se situe le groupe, ou il le loue,

    • (iii) les renseignements exigés pour le lancement du processus d’obtention des permis requis pour commencer la construction sur le site où se situe le groupe sont transmis à l’autorité compétente,

    • (iv) des contrats d’une valeur d’au moins dix millions de dollars sont conclus pour l’achat de tout équipement visé par la définition de groupe au paragraphe 2(1) aux fins d’utilisation dans le groupe;

  • b) au plus tard le 31 décembre 2027, la construction commence sur le site où se situe le groupe.

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) À l’exception du PDGES et du Protocole SMECE, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi à sa plus récente version.

  • Note marginale :Interprétation des documents incorporés par renvoi

    (2) L’emploi du mot « should » ou du conditionnel, ainsi que toute recommandation ou suggestion, figurant dans un document incorporé par renvoi dans le présent règlement expriment une obligation.

  • Note marginale :Adaptation du PDGES

    (3) Pour l’application du présent règlement, toute référence au document intitulé Méthode de référence pour le contrôle à la source : quantification des émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions figurant dans le PDGES vaut mention du Protocole SMECE.

  • Note marginale :Adaptation du Protocole SMECE

    (4) Pour l’application du présent règlement :

    • a) dans le Protocole SMECE, les mentions « autorité de réglementation compétente », « autorité compétente appropriée», « autorité de réglementation pertinente », « autorité de réglementation » et « autorité de réglementation applicable » valent mention du ministre, sauf à la section 5.3.1, où la mention « autorité de réglementation compétente » vaut mention du « paragraphe 46(1) du Règlement sur l’électricité propre »;

    • b) à la section 7.1 du Protocole SMECE, la mention « la version la plus récente des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada  » vaut mention de « l’article 16 du Règlement sur l’électricité propre ».

Champ d’application

Note marginale :Critères

  •  (1) Le présent règlement commence à s’appliquer à l’égard d’un groupe à partir de la date à laquelle celui-ci remplit les critères ci-après et, sous réserve du paragraphe 43(2), il continue de s’appliquer jusqu’à la transmission de l’avis de cessation définitive de production d’électricité par la personne responsable du groupe conformément au paragraphe 43(1) :

    • a) il a une capacité de production d’électricité d’au moins 25 MW;

    • b) il produit de l’électricité à partir de combustible fossile;

    • c) il est raccordé, même indirectement, à un réseau électrique.

  • Note marginale :Somme de la capacité de production d’électricité

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le groupe dont la capacité de production d’électricité est inférieure à 25 MW est réputé remplir le critère prévu à l’alinéa (1)a) si, à la fois :

    • a) la date de sa mise en service tombe au plus tôt le 1er janvier 2025;

    • b) la somme de la capacité de production d’électricité de tous les groupes — autre que les groupes prévus — situés dans la même installation et dont la date de mise en service est au plus tôt le 1er janvier 2025 est d’au moins 25 MW.

  • Note marginale :Non-application — groupe prévu

    (3) Le présent règlement ne s’applique pas au groupe prévu dont la capacité de production d’électricité est inférieure à 25 MW.

Note marginale :Capacité de production d’électricité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), la capacité de production d’électricité d’un groupe correspond :

    • a) à la puissance brute maximale du groupe, mesurée aux bornes électriques des générateurs du groupe et déterminée conformément aux paragraphes (2) à (4);

    • b) si la personne responsable n’a pas déterminé la puissance brute maximale du groupe, à la puissance maximale continue la plus récente du groupe.

  • Note marginale :Essai de rendement

    (2) Pour déterminer la puissance brute maximale du groupe, la personne responsable réalise, en présence du contrôleur de l’essai de rendement visé au paragraphe (3), un essai de rendement qui remplit les exigences suivantes :

    • a) il est réalisé au plus tôt le 1er janvier 2025;

    • b) il consiste en un test continu d’une durée d’au moins deux heures;

    • c) il ne compromet pas le fonctionnement continu du groupe par le dépassement des normes opérationnelles de température, de pression ou de conductivité électrique recommandées par le fabricant de l’équipement faisant partie du groupe;

    • d) il n’exige pas la modification du programme d’entretien prévu pour le groupe;

    • e) son résultat est ajusté aux conditions normales.

  • Note marginale :Contrôleur de l’essai de rendement

    (3) Le contrôleur de l’essai de rendement est un individu qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est indépendant de la personne responsable;

    • b) il a démontré qu’il possède des connaissances en matière d’essais de rendement sur des groupes produisant de l’électricité à partir de combustible fossile et qu’il a au moins cinq ans d’expérience dans la réalisation de ce type d’essai.

  • Note marginale :Rapport sur l’essai de rendement

    (4) Si elle réalise un essai de rendement, la personne responsable transmet au ministre un rapport sur cet essai de rendement préparé par le contrôleur qui contient les renseignements prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Rapport transmis après l’enregistrement

    (5) Si la personne responsable transmet au ministre le rapport sur l’essai de rendement à l’égard du groupe après la transmission du rapport d’enregistrement du groupe effectuée conformément au paragraphe 7(1), à l’alinéa 7(2)a) ou au paragraphe 8(2), elle est tenue de le faire au plus tard soixante jours après la réalisation de l’essai et d’y joindre le rapport d’enregistrement modifié prévu au paragraphe 7(4).

  • Note marginale :Changement de capacité de production d’électricité

    (6) Si la puissance brute maximale d’un groupe ou la puissance maximale continue d’un groupe change au cours d’une année civile pour laquelle le groupe fait l’objet d’une limite d’émission au titre du paragraphe 9(1), la capacité de production d’électricité du groupe pour cette année civile est déterminée selon la formule suivante :

    La somme des produits de la multiplication de Ci par Di divisés par N, pour chaque période « i » de l’année civile.

    où :

    i
    représente la ie période de l’année civile, « i » étant une valeur de 1 à n, où n représente le nombre de périodes dans l’année civile pendant lesquelles le groupe a une capacité de production d’électricité différente de celle qu’il avait pendant la période précédente ou subséquente;
    Ci
    la capacité de production d’électricité du groupe pendant la ie période de l’année civile;
    Di
    la durée de la ie période de l’année civile, exprimée en jours;
    N
    le nombre de jours pendant l’année civile au cours desquels la capacité de production d’électricité du groupe est supérieure à zéro.
  • Note marginale :Arrondissement

    (7) La capacité de production d’électricité déterminée aux paragraphes (2) ou (6) est arrondie au nombre entier le plus proche ou, en cas d’équidistance, au nombre entier supérieur.

 

Détails de la page

Date de modification :