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Décret sur les privilèges et immunités conférés à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

DORS/2024-126

LOI SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD

Enregistrement 2024-06-10

Décret sur les privilèges et immunités conférés à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

C.P. 2024-659 2024-06-10

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 4Note de bas de page a de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique NordNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités conférés à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

    Convention sur le statut des forces

    Convention sur le statut des forces La Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, faite à Londres le 19 juin 1951. (Status of Forces Agreement)

    Organisation

    Organisation L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et ses organismes subsidiaires constitués par le Conseil en vertu de l’Article 9 du Traité de l’Atlantique Nord, à l’exclusion de tout quartier général militaire. (Organisation)

    personnel civil international

    personnel civil international Personnel recruté parmi les ressortissants des États parties au Traité de l’Atlantique Nord qui est nommé auprès de l’Organisation, qui est affecté à un poste international au tableau d’effectif approuvé d’un organisme subsidiaire de l’Organisation et qui est soumis au Règlement du personnel civil de l’Organisation, avec ses modifications successives. (international civilian personnel)

    personnel militaire

    personnel militaire Personnel militaire d’une force d’un États partie au Traité de l’Atlantique Nord, y compris son élément civil, qui est affecté à l’Organisation dans le cadre d’un détachement administratif. (military personnel)

    personnel temporaire

    personnel temporaire Personnel qui est recruté parmi les ressortissants des États parties au Traité de l’Atlantique Nord pour répondre à des besoins temporaires de l’Organisation et qui est soumis au Règlement du personnel civil de l’Organisation, avec ses modifications successives. (temporary personnel)

  • Note marginale :Interprétation — personnel militaire

    (2) Pour l’application de la définition de personnel militaire au paragraphe (1), force et élément civil s’entendent respectivement au sens des alinéas 1a) et b) de l’Article 1er de la Convention sur le statut des forces.

Droits, privilèges et immunités

Note marginale :Capacité juridique

  •  (1) L’Organisation a la capacité juridique d’une personne morale.

  • Note marginale :Privilèges et immunités

    (2) L’Organisation bénéficie des privilèges et immunités énoncés aux Articles 5 à 11 de la Convention d’Ottawa.

Note marginale :Représentants étrangers des États membres

  •  (1) Les représentants étrangers des États membres auprès de l’Organisation bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l’Article 13 de la Convention d’Ottawa.

  • Note marginale :Personnel officiel de secrétariat

    (2) Lorsqu’il accompagne les représentants étrangers des États membres auprès de l’Organisation, le personnel officiel de secrétariat bénéficie, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l’Article 14 de la Convention d’Ottawa.

Note marginale :Personnel civil international et personnel militaire

  •  (1) Le personnel civil international et le personnel militaire bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés aux Articles 18 et 19 de la Convention d’Ottawa.

  • Note marginale :Article 20 de la Convention d’Ottawa

    (2) Le personnel civil international de grade G22 et de grade supérieur et le personnel militaire de grade militaire équivalent bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l’Article 20 de la Convention d’Ottawa.

  • Note marginale :Personnel temporaire

    (3) Le personnel temporaire affecté à DIANA bénéficie, pour l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités énoncés aux Articles 18 et 19 de la Convention d’Ottawa.

  • Définition de DIANA

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), DIANA s’entend de l’Accélérateur d’innovation de défense pour l’Atlantique Nord, organisme subsidiaire de l’Organisation, constitué en vertu de l’Article 9 du Traité de l’Atlantique Nord.

  • Note marginale :Membres de la famille

    (5) Les membres de la famille faisant partie du ménage du personnel civil international, du personnel militaire et du personnel temporaire visé au paragraphe (3) bénéficient des privilèges et immunités énoncés aux alinéas b) et d) de l’Article 18 de la Convention d’Ottawa.

  • Note marginale :Personnel militaire

    (6) Les privilèges et immunités dont le personnel militaire et les membres de leur famille bénéficient aux termes des paragraphes (1) et (5), respectivement, ne portent pas atteinte aux privilèges et immunités dont ils bénéficient aux termes de la Convention sur le statut des forces.

Note marginale :Experts en mission

  •  (1) Les experts bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités énoncés à l’Article 21 de la Convention d’Ottawa.

  • Définition de experts

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), experts s’entend des experts visés à l’Article 21 de la Convention d’Ottawa qui sont des ressortissants d’un États partie au Traité de l’Atlantique Nord et qui sont en mission pour le compte de l’Organisation.

Note marginale :Citoyens canadiens

 Aux termes du présent décret, les citoyens canadiens ne bénéficient que des privilèges et immunités énoncés aux Articles 19 et 23 de la Convention d’Ottawa.

Note marginale :Intérêt de l’Organisation

  •  (1) Les privilèges et immunités accordés aux individus aux termes du présent décret le sont dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur avantage personnel.

  • Note marginale :Levée d’une immunité accordée

    (2) En accord avec l’Article 22 de la Convention d’Ottawa, l’Organisation a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée si, à son avis :

    • a) d’une part, elle empêcherait que justice soit faite;

    • b) d’autre part, elle pourrait être levée sans préjudicier aux intérêts de l’Organisation.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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