Règlement sur les biocides
Version de l'article 69 du 2026-06-04 au 2026-06-14 :
Note marginale :Exception — identification numérique
69 N’ont pas à figurer dans la demande d’autorisation de mise en marché d’un biocide exempté du présent règlement en application du paragraphe 68(1) les renseignements visés aux alinéas 10(1)h), i) l) et n), à l’exception de ceux se rapportant à la quantité nette du biocide, à son type d’emballage ainsi qu’aux propriétés et aux qualités du matériel d’emballage, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée au titre de l’article 10;
b) les renseignements visés aux alinéas 10(1)c) à g) qui sont contenus dans la demande correspondent aux conditions d’homologation pertinentes déterminées sous le régime du Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/2026-113, art. 17(F)
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