Règlement sur les biocides
Version de l'article 69 du 2025-05-31 au 2026-06-03 :
Note marginale :Exception — identification numérique
69 N’ont pas à figurer dans la demande d’autorisation de mise en marché d’un biocide exempté du présent règlement en application du paragraphe 68(1) les renseignements visés aux alinéas 10(1)h), i) l) et n), à l’exception de ceux se rapportant à la quantité nette du biocide, à son type d’emballage ainsi qu’aux propriétés et aux qualités du matériel d’emballage, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée au titre de l’article 10;
b) les renseignements visés aux alinéas 10(1)c) à g) qui sont contenus dans la demande correspondent aux conditions d’homologation pertinentes déterminées sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Détails de la page
- Date de modification :