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Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada (DORS/2021-6)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada

DORS/2021-6

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Enregistrement 2021-02-01

Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada

C.P. 2021-23 2021-01-29

Attendu que, en vertu des paragraphes 113.1(11.145)Note de bas de page a et 115(1.3)Note de bas de page b du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page c, les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci, ont signifié le consentement de leur province respective à la prise du Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 101(1)d.1)Note de bas de page d et du paragraphe 113.1(11.144)Note de bas de page e du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page c, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

législatif

législatif

  • a) À l’égard des prestations, déterminées sans égard au paragraphe 113.1(11.142) de la Loi;

  • b) à l’égard du premier taux de cotisation supplémentaire ou du deuxième taux de cotisation supplémentaire, fixé à l’annexe 2 de la Loi, sans égard à toute modification réputée faite en vertu du paragraphe 113.1 (11.141) de la Loi. (legislated)

Loi

Loi Le Régime de pensions du Canada. (Act)

période d’examen

période d’examen Toute période de trois ans pour laquelle l’actuaire en chef établit un rapport en application du paragraphe 115(1) de la Loi. (review period)

prestations

prestations Les parties de prestations prévues par la Loi à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada. (benefits)

rapport du taux de cotisation supplémentaire

rapport du taux de cotisation supplémentaire Le rapport entre le pourcentage visé à l’alinéa 46(1)c) de la Loi et celui visé à l’alinéa 46(1)b) de la Loi, arrondi au nombre entier le plus près ou, s’il est équidistant de deux nombres entiers, au nombre supérieur. (additional contribution rate ratio)

Application des paragraphes 113.1(11.141) et 113.1(11.142) de la Loi

Note marginale :Fourchette visée à l’alinéa 113.1(11.141)a)

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 113.1(11.141)a) de la Loi, la fourchette comprend :

    • a) pour chaque année à compter de 2024 jusqu’à 2038, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur ou égal à 0,41,

      • (ii) inférieur ou égal à -0,31;

    • b) pour chaque année à compter de 2039, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur ou égal à 0,31,

      • (ii) inférieur ou égal à -0,21.

  • Note marginale :Fourchette visée à l’alinéa 113.1(11.141)b)

    (2) Pour l’application de l’alinéa 113.1(11.141)b) de la Loi, la fourchette comprend :

    • a) pour chaque année à compter de 2024 jusqu’à 2038, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur à 0,30 et inférieur à 0,41,

      • (ii) supérieur à -0,31 et inférieur à -0,20;

    • b) pour chaque année à compter de 2039, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur à 0,20 et inférieur à 0,31,

      • (ii) supérieur à -0,21 et inférieur à -0,10.

  • Note marginale :Fourchette visée à l’alinéa 113.1(11.141)c)

    (3) Pour l’application de l’alinéa 113.1(11.141)c) de la Loi, la fourchette comprend :

    • a) pour chaque année à compter de 2024 jusqu’à 2038, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur ou égal au produit de 0,41 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire,

      • (ii) inférieur ou égal au produit de -0,31 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire;

    • b) pour chaque année à compter de 2039, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur ou égal au produit de 0,31 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire,

      • (ii) inférieur ou égal au produit de -0,21 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Fourchette visée à l’alinéa 113.1(11.141)d)

    (4) Pour l’application de l’alinéa 113.1(11.141)d) de la Loi, la fourchette comprend :

    • a) pour chaque année à compter de 2024 jusqu’à 2038, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur au produit de 0,30 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire et inférieur au produit de 0,41 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire,

      • (ii) supérieur au produit de -0,31 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire et inférieur au produit de -0,20 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire;

    • b) pour chaque année à compter de 2039, tout pourcentage, selon le cas :

      • (i) supérieur au produit de 0,20 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire et inférieur au produit de 0,31 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire,

      • (ii) supérieur au produit de -0,21 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire et inférieur au produit de -0,10 par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

Modification des taux de cotisation et des prestations

Note marginale :Dispositions applicables — position excédentaire

  •  (1) Si le résultat des soustractions applicables visées au paragraphe 113.1(11.141) de la Loi se situe dans l’une des fourchettes prévues aux sous-alinéas 2(1)a)(i) ou b)(i), 2(2)a)(i) ou b)(i), 2(3)a)(i) ou b)(i) ou 2(4)a)(i) ou b)(i) :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont modifiés, pour l’application du paragraphe 113.1(11.141) de la Loi, conformément aux alinéas 6a) ou 7(1)a) ou au paragraphe 7(2), s’il y a lieu;

    • b) les prestations sont déterminées, pour l’application du paragraphe 113.1(11.142) de la Loi, conformément aux articles 9 et 10, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Dispositions applicables — position déficitaire

    (2) Si le résultat des soustractions applicables visées au paragraphe 113.1(11.141) de la Loi se situe dans l’une des fourchettes prévues aux sous-alinéas 2(1)a)(ii) ou b)(ii), 2(2)a)(ii) ou b)(ii), 2(3)a)(ii) ou b)(ii) ou 2(4)a)(ii) ou b)(ii) :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont modifiés, pour l’application du paragraphe 113.1(11.141) de la Loi, conformément aux paragraphes 11(2) ou (3) ou 12(4) ou (5), le cas échéant s’il y a lieu;

    • b) les prestations sont déterminées, pour l’application du paragraphe 113.1(11.142) de la Loi, conformément aux articles 14 et 15, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si les premiers taux de cotisations supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires donnés dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1) de la Loi comprennent des augmentations temporaires des taux calculés selon les sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) de la Loi, respectivement, et que le résultat des soustractions applicables visées au paragraphe 113.1(11.141) de la Loi ne se situerait pas dans l’une des fourchettes visées au paragraphe (2) si ces augmentations temporaires étaient exclues :

    • a) les alinéas (2)a) et b) ne s’appliquent pas;

    • b) à chaque année où le premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1) de la Loi comprend une augmentation temporaire et que la somme de cette augmentation et du premier taux de cotisation supplémentaire législatif des travailleurs autonomes est supérieure au premier taux de cotisation supplémentaire correspondant :

      • (i) le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes est réputé, pour l’application du paragraphe 113.1(11.141) de la Loi, égal à cette somme,

      • (ii) le premier taux de cotisation supplémentaire des employés et des employeurs est, pour l’application du paragraphe 113.1(11.141) de la Loi, réputé égal au taux visé au sous-alinéa (i), divisé par deux,

      • (iii) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont, pour l’application du paragraphe 113.1(11.141) de la Loi, réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

Note marginale :Multiplicateur de prestations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le présent règlement, multiplicateur de prestations s’entend de la valeur établie aux paragraphes 9(2) ou (3) ou 14(2) ou (3).

  • Note marginale :Multiplicateur de prestations par défaut

    (2) Si pour une année donnée, les prestations ne sont pas déterminées par le présent règlement, le multiplicateur de prestations est égal à un.

Procédures en cas de position excédentaire

Note marginale :Aucune augmentation antérieure des taux ou réduction antérieure des prestations

 Si les premiers taux de cotisation supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont égaux aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants et aux deuxièmes taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants et que les prestations sont égales ou supérieures aux prestations législatives correspondantes, la valeur de l’élément S2 et la période à laquelle cet élément s’applique sont établies, pour l’application des articles 8 à 10, de sorte que si l’actuaire en chef devait calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, le taux obtenu pour la première année suivant la période d’examen serait le plus près possible, sans le dépasser, du premier taux de cotisation supplémentaire législatif correspondant des travailleurs autonomes, pour cette année, moins 0,1 :

  • a) l’élément S2 s’applique, à compter de l’année suivant la période d’examen, à la période la plus courte qui est un multiple de trois ans mais qui n’est pas moins de six ans,

  • b) les prestations devenues payables après la période d’examen sont augmentées pour l’année où elles deviennent payables, conformément à l’article 9, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;

  • c) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S2 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

    (1 + S2) × (IPt / IPt–1) – S2

    où :

    S2
    représente un multiple de 0,01 entre 0 et 1,
    IPt
    l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
    IPt–1
    l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.

Note marginale :Augmentation antérieure des taux

 Si les premiers taux de cotisation supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont supérieurs aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants et aux deuxièmes taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants et que les prestations sont égales aux prestations législatives :

  • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire;

  • b) la valeur de l’élément S2 et la période à laquelle cet élément s’applique sont établies, pour l’application des articles 8 à 10, de sorte que si l’actuaire en chef devait calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, le taux obtenu pour la première année suivant la période d’examen serait le plus près possible, sans le dépasser, du premier taux de cotisation supplémentaire législatif correspondant des travailleurs autonomes, pour cette année, moins 0,1 :

    • (i) l’élément S2 s’applique, à compter de l’année suivant la période d’examen, à la période la plus courte qui est un multiple de trois ans mais qui n’est pas moins de six ans,

    • (ii) les prestations devenues payables après la période d’examen sont augmentées pour l’année où elles deviennent payables, conformément à l’article 9, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,

    • (iii) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S2 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

      (1 + S2) × (IPt / IPt–1) – S2

      où :

      S2
      représente un multiple de 0,01 entre 0 et 1,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.

Note marginale :Réduction antérieure des prestations

  •  (1) Si les prestations sont inférieures aux prestations législatives :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires et les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés réduits, si nécessaire, pour redresser toute augmentation temporaire antérieure de ces taux consécutive à l’application du présent règlement;

    • b) la valeur de l’élément S1 et la période à laquelle cet élément s’applique sont établies, pour l’application des articles 8 à 10, de sorte que si l’actuaire en chef doit calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, le taux obtenu pour la première année suivant la période d’examen serait le plus près possible, sans le dépasser, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour cette année, ajusté conformément à l’alinéa a), s’il y a lieu :

      • (i) l’élément S1 s’applique, à compter de l’année suivant la période d’examen, à la période la plus courte qui est un multiple de trois ans mais qui n’est pas moins de six ans,

      • (ii) les prestations devenues payables après la période d’examen sont augmentées pour l’année où elles deviennent payables, conformément à l’article 9, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,

      • (iii) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S1 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

        (1 + S1) × (IPt / IPt–1) – S1

        où :

        S1
        représente un multiple de 0,01 entre 0 et 1 de sorte que le multiplicateur de prestations de la dernière année de la période à laquelle cet élément s’applique soit supérieur au multiplicateur de prestations de la dernière année de la période d’examen et inférieur ou égal à 1,
        IPt
        l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
        IPt–1
        l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.
  • Note marginale :Augmentation antérieure des taux

    (2) Si les taux calculés selon l’alinéa (1)b) sont inférieurs aux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, ajustés conformément à l’alinéa a), s’il y a lieu, moins 0,0001, et que ces derniers taux sont supérieurs aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires des travailleurs autonomes sont réputés égaux aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants ou aux taux correspondants calculés selon l’alinéa (1)b), selon celui de ces taux qui est le plus élevé;

    • b) les premiers taux de cotisation supplémentaires des employés et des employeurs sont réputés égaux aux taux correspondants déterminés à l’alinéa a), divisé par deux;

    • c) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Augmentation des prestations

    (3) Si les taux calculés selon l’alinéa (1)b) sont inférieurs aux premiers taux de cotisation supplémentaires législatifs correspondants des travailleurs autonomes, moins 0,1, la valeur de l’élément S2 et la période à laquelle cet élément s’applique sont établies, pour l’application des articles 8 à 10, de sorte que si l’actuaire en chef doit calculer les premiers taux de cotisation supplémentaire selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, le taux obtenu pour la première année suivant la période d’examen serait le plus près possible, sans le dépasser, du premier taux de cotisation supplémentaire législatif des travailleurs autonomes, pour cette année, moins 0,1 :

    • a) l’élément S2 s’applique, à compter de l’année suivant la période d’examen, à la période la plus courte qui est un multiple de trois ans mais qui n’est pas moins de six ans;

    • b) les prestations devenues payables après la période d’examen sont augmentées pour l’année où elles deviennent payables, conformément à l’article 9, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;

    • c) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S1 ou S2 s’applique, selon celle de ces périodes qui est la plus longue, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

      (1 + S1 + S2) × (IPt / IPt–1) – (S1 + S2)

      où :

      S1
      représente la valeur établie pour cet élément au paragraphe (1), s’il s’applique à l’année en cause,
      S2
      un multiple de 0,01 entre 0 et 1, si cet élément s’applique à l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.
 

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