Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19) (DORS/2021-275)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-03-24 Versions antérieures
Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19)
DORS/2021-275
LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES TRAVAILLEURS EN CAS DE CONFINEMENT
Enregistrement 2021-12-24
Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19)
C.P. 2021-1061 2021-12-23
Attendu qu’ont été pris, en raison d’éclosions de la COVID-19 dans les régions visées par le décret ci-après, des « ordres de confinement », au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinementNote de bas de page a, imposant des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de ce terme à cet article 2, lesquelles mesures s’appliquent à ces régions pendant une période d’au moins quatorze jours consécutifs;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2021, ch. 26, art. 5
Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que soit pris un décret, pour les périodes de prestations qui y sont indiquées, désignant ces régions à titre de régions confinées,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 3 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinementNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19), ci-après.
Note marginale :Régions confinées et périodes de prestations
1 Est désignée à titre de région confinée la région au Canada visée à la colonne 1 de l’annexe, pour la période de prestations indiquée à la colonne 2.
Note marginale :Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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