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Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage (DORS/2021-123)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-07-08 Versions antérieures

Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage

DORS/2021-123

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

Enregistrement 2021-06-10

Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage

C.P. 2021-518 2021-06-10

Sur recommandation de la ministre de la Santé, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage, ci-après, en vertu :

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)

substance de vapotage

substance de vapotageProduit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi. (vaping substance)

Champ d’application

Note marginale :Vente au détail — produits de vapotage

  •  (1) Le présent règlement s’applique à tout produit de vapotage destiné à la vente au détail au Canada ainsi qu’à son emballage.

  • Note marginale :Produits de vapotage fournis autrement

    (2) Le présent règlement s’applique aussi à tout produit de vapotage destiné à être fourni autrement, au Canada, au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs ainsi qu’à l’emballage d’un tel produit de vapotage.

Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de vapotage qui sont visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.

Concentration en nicotine

Note marginale :Norme — concentration en nicotine maximale

  •  (1) Pour l’application de l’article 7.2 de la Loi, un produit de vapotage ne peut contenir de nicotine en une concentration supérieure à 20 mg/mL lorsque la substance de vapotage est soumise à un essai effectué selon la norme ISO 20714 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée E-liquide – Détermination de la teneur en nicotine, propylène glycol et glycérol dans les liquides utilisés avec les systèmes électroniques de délivrance de nicotine – Méthode par chromatographie en phase gazeuse, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Conversion des unités de mesure

    (2) La concentration en nicotine exprimée en mg/mL est obtenue en multipliant le résultat de l’essai effectué selon la norme ISO 20714, exprimé en mg/g, par la densité de la substance de vapotage, exprimée en g/mL.

  • Note marginale :Précision — substance de vapotage

    (3) Pour l’application du présent règlement, la mention « e-liquide » dans la norme ISO 20714 vaut mention de « substance de vapotage ».

Note marginale :Interdictions — emballage et vente

 Pour l’application de l’article 30.45 de la Loi, un produit de vapotage ne peut être emballé ou vendu dans un emballage sur lequel figure un énoncé sur la concentration en nicotine, visé à l’article 5 du Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage, qui indique que la concentration en nicotine de la substance de vapotage est supérieure à 20 mg/mL.

Disposition transitoire, modifications corrélatives et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Détaillants

 Malgré le présent règlement, les détaillants peuvent vendre des produits de vapotage emballés d’une manière non conforme à l’article 5 jusqu’au quinzième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Modifications corrélatives au Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Quinzième jour suivant la publication

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.


Date de modification :