Règlement sur l’eau de ballast (DORS/2021-120)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règle B-3 de l’Annexe — Gestion des eaux de ballast (suite)
Autres méthodes de gestion des eaux de ballast
Note marginale :Autres méthodes
13 Au lieu de procéder à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de renouvellement des eaux de ballast ou à la norme de qualité des eaux de ballast, selon le cas, le bâtiment peut :
a) soit procéder à la gestion des eaux de ballast en conformité avec une autre méthode de gestion des eaux de ballast parmi celles visées à la règle B-3.7 de l’Annexe, à condition que cette méthode ait été approuvée conformément aux exigences de cette règle;
b) soit déverser de l’eau potable, prise à bord comme eau de ballast d’une source publique ou commerciale au Canada ou aux États-Unis, dans des eaux de compétence canadienne ou en haute mer, à condition que cette eau n’ait pas été mélangée avec d’autres eaux de ballast, y compris des quantités résiduelles, ou des sédiments.
Règle B-4 de l’Annexe — Renouvellement des eaux de ballast
Note marginale :Zones pour le renouvellement
14 (1) Le bâtiment qui entre dans les eaux de compétence canadienne en provenance d’eaux autres que les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et qui procède à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de renouvellement des eaux de ballast effectue le renouvellement :
a) à au moins 200 milles marins de la terre la plus proche et par au moins 2 000 m de fond;
b) s’il ne peut se conformer à l’alinéa a), dans une zone visée à la règle B-4.1 de l’Annexe et conformément à cette règle;
c) s’il ne peut se conformer aux alinéas a) ou b), dans une zone de renouvellement d’eau de ballast désignée par le ministre dans le TP 13617.
Note marginale :Inscription au registre
(2) Le capitaine du bâtiment qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (1) inscrit les raisons au registre des eaux de ballast.
Règle C-1 de l’Annexe — Mesures supplémentaires
Déversement dans les eaux douces canadiennes
Note marginale :Exigence de renouvellement
15 (1) En plus de devoir se conformer aux exigences de la Convention, le bâtiment qui procède à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast ne peut déverser l’eau de ballast dans les eaux douces canadiennes visées dans le TP 13617, à moins que celle-ci n’ait d’abord été renouvelée conformément à la norme de renouvellement des eaux de ballast :
a) dans une zone visée au paragraphe 14(1) et conformément à ce paragraphe, dans le cas où la méthode séquentielle visée dans les Directives de 2017 pour le renouvellement des eaux de ballast (G6) publiées par l’Organisation maritime internationale, a été utilisée;
b) en haute mer, dans tout autre cas.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’eau de ballast à déverser, si elle a été prise dans des eaux de compétence canadienne, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou dans les eaux d’une zone visée au paragraphe 14(1) et si elle n’a pas été mélangée avec des quantités résiduelles prises ailleurs que dans ces eaux.
Note marginale :Exception — circonstances exceptionnelles
(3) N’est pas tenu de renouveler les eaux de ballast conformément au paragraphe (1) le bâtiment dont le capitaine décide, pour des motifs raisonnables, que l’échange de l’eau de ballast compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment, de son équipage ou de ses passagers du fait de conditions météorologiques défavorables, de la conception du bâtiment ou des pressions auxquelles il est soumis, d’une défaillance de l’équipement ou de toute autre circonstance exceptionnelle.
Note marginale :Inscription au registre
(4) Le capitaine du bâtiment qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (1) inscrit les raisons au registre des eaux de ballast.
Nettoyage par chasse d’eau salée
Note marginale :Quantités résiduelles
16 (1) En plus de devoir se conformer aux exigences de la Convention, le bâtiment qui procède à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de renouvellement des eaux de ballast doit effectuer un nettoyage par chasse d’eau salée des citernes qui ne contiennent que des quantités résiduelles, à moins que celles-ci n’aient été prises conformément à la norme de renouvellement des eaux de ballast et au paragraphe 14(1).
Note marginale :Nettoyage par chasse d’eau salée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nettoyage par chasse d’eau salée comprend, dans l’ordre, les mesures suivantes :
a) l’ajout d’eau aux citernes à ballast conformément aux exigences de renouvellement de l’eau de ballast prévues au paragraphe 14(1);
b) le mélange, au moyen des mouvements du bâtiment, de l’eau ajoutée au titre de l’alinéa a) aux quantités résiduelles et aux sédiments qui se sont déposés par décantation au fond des citernes;
c) le déversement des eaux mélangées au titre de l’alinéa b), conformément aux exigences de renouvellement des eaux de ballast prévues au paragraphe 14(1), de sorte que la salinité de la quantité résiduelle résultante dans les citernes soit supérieure à trente parties par mille, ou s’en rapproche le plus possible.
Règle D-3 de l’Annexe — Systèmes de gestion des eaux de ballast
Note marginale :Approbation du ministre
17 Tout système de gestion des eaux de ballast utilisé sur un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne doit être approuvé par le ministre conformément à la règle D-3 de l’Annexe.
Note marginale :Certificat d’approbation par type
18 Le bâtiment conserve à son bord une copie du certificat d’approbation par type qui atteste l’approbation du système au titre de la règle D-3 de l’Annexe et qui a été délivré à l’égard d’un système de gestion des eaux de ballast installé à son bord.
Règle D-4 de l’Annexe — Prototypes de technologies de traitement des eaux de ballast
Note marginale :Déclaration de conformité
19 Le bâtiment qui participe à l’un des programmes visés à la règle D-4 de l’Annexe doit être titulaire d’une déclaration de conformité valide visée dans les Directives pour l’approbation et la supervision des programmes relatifs aux prototypes de technologies de traitement des eaux de ballast (G10), publiées par l’Organisation maritime internationale, et la conserve à son bord.
Section E de l’Annexe — Exigences relatives aux inspections et aux certificats
Certificats
Note marginale :Certificat IGEB
20 Tout bâtiment assujetti à la règle E-1 de l’Annexe doit être titulaire d’un certificat IGEB valide et le conserver à son bord.
Règle E-2 — Délivrance du certificat IGEB
Note marginale :Délivrance du certificat
21 Sur demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne le ministre délivre un certificat IGEB au bâtiment ou à l’embarcation de plaisance si les exigences de l’inspection initiale ou de renouvellement prévues à la section E de l’Annexe sont respectées.
Note marginale :Visas
22 Le bâtiment canadien ou l’embarcation de plaisance canadienne titulaire d’un certificat IGEB veille à ce que le certificat porte le visa du ministre, conformément à la section E de l’Annexe.
Bâtiments d’États non parties à la Convention
Note marginale :Document équivalent
23 Le bâtiment habilité à battre pavillon d’un État non partie à la Convention ne peut charger ou déverser de l’eau de ballast dans des eaux de compétence canadienne à moins que le bâtiment ne soit titulaire d’un document délivré par le gouvernement de cet état, ou en son nom, attestant que le bâtiment est conforme aux exigences de la Convention et qu’il ne l’ait à son bord.
Rapports
Note marginale :Formulaire de déclaration d’eau de ballast canadien
24 Le capitaine d’un bâtiment se dirigeant vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés au Canada présente au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, le Formulaire de déclaration d’eau de ballast canadien rempli.
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
25 [Modifications]
Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
26 [Modifications]
Abrogation
27 Le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballastNote de bas de page 3 est abrogé.
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Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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