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Note marginale :Rapport d’un enquêteur

  •  (1) Le rapport d’un enquêteur concernant un incident doit contenir les renseignements suivants :

    • a) une description générale de l’incident;

    • b) ses conclusions, y compris à l’égard des circonstances dans le lieu de travail ayant mené à l’incident ;

    • c) ses recommandations pour éliminer ou réduire au minimum le risque d’un incident similaire.

  • Note marginale :Identité des personnes

    (2) Le rapport d’un enquêteur ne doit pas révéler, directement ou indirectement, l’identité des personnes impliquées dans un incident ou dans le processus de règlement d’un incident sous le régime du présent règlement.

  • Note marginale :Copies du rapport

    (3) L’employeur remet une copie du rapport de l’enquêteur à la partie principale, à la partie intimée, au comité local ou au représentant et, s’il a reçu un avis en vertu du paragraphe 15(1), au destinataire désigné.

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