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Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail

DORS/2020-130

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 2020-06-17

Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail

C.P. 2020-456 2020-06-17

Attendu que, en vertu du paragraphe 157(3)Note de bas de page a du Code canadien du travailNote de bas de page b, les règlements du gouverneur en conseil prévus au paragraphe 157(1)Note de bas de page c de cette loi en matière de sécurité et de santé au travail se prennent, dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et, dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les « terres domaniales » — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarburesNote de bas de page d — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation, d’une part, de la ministre du Travail et du ministre des Services aux Autochtones et, d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de la Régie canadienne de l’énergie à leur égard;

Attendu que la Régie canadienne de l’énergie n’a formulé aucune recommandation à l’égard du règlement ci-après,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Travail, du ministre des Transports, du ministre des Services aux Autochtones et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 125(3)Note de bas de page e et 157(1)Note de bas de page c du Code canadien du travailNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, ci-après.

Général

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    destinataire désigné

    destinataire désigné L’unité de travail dans un lieu de travail ou la personne qui est désignée par l’employeur en vertu de l’article 14. (designated recipient)

    incident

    incident Un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail. (occurrence)

    Loi

    Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)

    partie intimée

    partie intimée La personne désignée dans un avis d’incident donné en application du paragraphe 15(1) comme étant le présumé responsable de l’incident. (responding party)

    partie principale

    partie principale L’employé ou l’employeur qui est l’objet de l’incident. (principal party)

    témoin

    témoin Toute personne qui est témoin d’un incident ou qui en est informée par la partie principale ou par la partie intimée. (witness)

  • Note marginale :Partenaire concerné

    (2) Pour l’application du présent règlement, la mention « partenaire concerné » vaut mention du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant.

Affaires conjointes

Note marginale :Incapables de s’entendre

 Si l’employeur et le comité d’orientation, le comité local ou le représentant n’arrivent pas à s’entendre sur toute affaire qu’ils doivent régler conjointement aux termes du présent règlement, la décision de l’employeur l’emporte.

Anciens employés

Note marginale :Circonstances justifiant une prorogation de délai

 Le chef de la conformité et de l’application peut proroger le délai prévu au paragraphe 125(4) de la Loi si un ancien employé démontre dans une demande présentée au chef de la conformité et de l’application qu’il a été incapable de porter l’incident à la connaissance de l’employeur dans le délai imparti en raison d’un traumatisme résultant de l’incident ou d’un problème de santé.

Note marginale :Délai pour déposer une plainte

 Pour l’application du paragraphe 127.1(12) de la Loi, un ancien employé peut faire une plainte au titre du paragraphe 127.1(1) de la Loi au plus tard trois mois après la plus tardive des dates suivantes :

  • a) la date de sa cessation d’emploi;

  • b) si l’avis d’incident a été donné en application du paragraphe 15(1), la date à laquelle le processus de règlement est mené à terme en ce qui a trait à l’incident.

Mesures de prévention et protection

Évaluation du lieu de travail

Note marginale :Évaluation conjointe

  •  (1) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, effectue une évaluation du lieu de travail qui comprend le recensement des facteurs de risques conformément à l’article 8 et l’élaboration et la mise en oeuvre des mesures de prévention prévues à l’article 9.

  • Note marginale :Surveillance et mises à jour conjointes

    (2) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, surveille l’exactitude de l’évaluation du lieu de travail et, au besoin, met à jour l’évaluation afin de rendre compte de tout changement apporté aux renseignements contenus dans l’évaluation, notamment :

    • a) un changement aux facteurs de risques recensés conformément à l’article 8;

    • b) un changement compromettant l’efficacité des mesures de prévention élaborées et mises en oeuvre en application de l’article 9.

  • Note marginale :Nouvel examen après trois ans

    (3) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, réexamine l’évaluation du lieu de travail tous les trois ans et, au besoin, la met à jour.

Note marginale :Nouvel examen et mise à jour conjoints

  •  (1) L’employeur, conjointement avec le comité local ou le représentant, réexamine et, au besoin, met à jour l’évaluation du lieu de travail lorsque l’avis d’incident est donné en application du paragraphe 15(1) et que l’une des situations suivantes survient :

    • a) l’incident n’est pas réglé aux termes de l’article 23 et la partie principale met fin au processus de règlement conformément à l’article 18;

    • b) la partie intimée n’est ni un employé ni l’employeur.

  • Note marginale :Prise en considération des circonstances

    (2) Le nouvel examen effectué en vertu du paragraphe (1) prend en considération les circonstances de l’incident.

  • Note marginale :Plusieurs incidents

    (3) Si un examen et une mise à jour sont effectués en vertu du paragraphe (1) et qu’un avis d’incident est donné en application du paragraphe 15(1) relativement à un autre incident qui porte essentiellement sur les mêmes sujets et pour lequel un examen et une mise à jour sont également requis en vertu du paragraphe (1), ces incidents peuvent être traités dans le même examen et la même mise à jour.

Note marginale :Qualifications

 L’employeur veille à ce que tout individu à qui il donne la directive de recenser les facteurs de risque visés à l’article 8, ou d’élaborer et de mettre en oeuvre les mesures de prévention visées à l’article 9, ait les compétences requises pour le faire en raison de sa formation, de son éducation ou de son expérience.

Note marginale :Recensement des facteurs de risques

 L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, recense les facteurs de risque, internes et externes du lieu de travail, qui contribuent au harcèlement et à la violence dans le lieu de travail, en tenant compte :

  • a) de la culture, des conditions, des activités et de la structure organisationnelle du lieu de travail;

  • b) des circonstances externes au lieu de travail, telles que la violence familiale, susceptibles de donner lieu à du harcèlement et à de la violence dans le lieu de travail;

  • c) de tous rapports, registres et données en lien avec le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;

  • d) de la conception physique du lieu de travail;

  • e) des mesures en place pour protéger la santé et la sécurité psychologique dans le lieu de travail.

Note marginale :Mesures de prévention — élaboration et mise en oeuvre

 Dans les six mois suivant la date à laquelle le recensement des facteurs de risques prévu à l’article 8 est terminé, l’employeur doit, conjointement avec le partenaire concerné :

  • a) élaborer des mesures de prévention qui, autant que possible :

    • (i) atténuent le risque de harcèlement et de violence dans le lieu de travail,

    • (ii) ne créent ni n’augmentent ce risque;

  • b) élaborer un plan de mise en oeuvre des mesures de prévention;

  • c) mettre en oeuvre les mesures de prévention conformément au plan de mise en oeuvre.

Politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail

Note marginale :Élaboration conjointe

  •  (1) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, élabore une politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Contenu de la politique

    (2) La politique contient les éléments suivants :

    • a) l’énoncé de mission de l’employeur en lien avec la prévention et la répression du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;

    • b) une description des rôles respectifs de l’employeur, du destinataire désigné, des employés, des comités d’orientation, des comités locaux et des représentants en lien avec le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;

    • c) une description des facteurs de risques, internes et externes au lieu de travail, qui contribuent au harcèlement et à la violence dans le lieu de travail;

    • d) un résumé de la formation qui sera donnée en lien avec le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;

    • e) un résumé du processus de règlement, notamment :

      • (i) le nom ou l’identité du destinataire désigné,

      • (ii) la façon dont une partie principale ou un témoin peut donner l’avis d’incident à l’employeur ou au destinataire désigné;

    • f) les raisons pour lesquelles un examen et mise à jour de l’évaluation du lieu de travail est effectué au titre du paragraphe 6(1);

    • g) un résumé des mesures d’urgence qui doivent être mises en oeuvre lorsqu’un incident pose un danger immédiat pour la santé et la sécurité d’un employé ou qu’il existe une menace d’un tel incident;

    • h) la façon dont l’employeur protège la vie privée des personnes impliquées dans un incident ou dans le processus de règlement d’un incident en vertu du présent règlement;

    • i) les recours, en plus de ceux visés par la Loi ou par le présent règlement, pouvant être disponibles pour les personnes impliquées dans un incident;

    • j) les mesures de soutien disponibles pour les employés;

    • k) le nom de la personne à qui les plaintes doivent être adressées en vertu du paragraphe 127.1(1) de la Loi.

  • Note marginale :Politique à la disposition des employés

    (3) L’employeur met la politique à la disposition de tous les employés.

  • Note marginale :Examen et mise à jour conjoints

    (4) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, examine et, si nécessaire, met à jour la politique au moins tous les trois ans et à la suite de tout changement à un élément de la politique.

Mesures d’urgence

Note marginale :Élaboration et mise en oeuvre conjointes

  •  (1) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, élabore les mesures d’urgence à mettre en oeuvre lorsque, selon le cas :

    • a) un incident pose un danger immédiat pour la santé et la sécurité d’un employé;

    • b) il existe une menace qu’un tel incident se produise.

  • Note marginale :Mesures à la disposition des employés

    (2) L’employeur met les mesures d’urgence à la disposition de tous les employés.

  • Note marginale :Examen et mise à jour conjoints

    (3) Après chaque mise en oeuvre des mesures d’urgence aux termes du paragraphe (1), l’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, examine ces mesures d’urgence et, si nécessaire, les met à jour.

Formation

Note marginale :Élaboration ou sélection conjointe

  •  (1) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, élabore ou sélectionne la formation sur le harcèlement et la violence dans le lieu de travail qui doit être donnée aux employés, à l’employeur et au destinataire désigné.

  • Note marginale :Éléments nécessaires pour la formation

    (2) La formation doit être adaptée à la culture, aux conditions et aux activités du lieu de travail et contenir ce qui suit :

    • a) les éléments de la politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;

    • b) une description de la relation entre le harcèlement et la violence dans le lieu de travail et les motifs de distinction illicite prévus au paragraphe 3(1) de Loi canadienne sur les droits de la personne;

    • c) la façon de reconnaître, de réduire et de prévenir le harcèlement et la violence dans le lieu de travail et comment y donner suite.

  • Note marginale :Examen et mise à jour conjoints

    (3) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, examine et, si nécessaire, met à jour la formation au moins tous les trois ans et à la suite de tout changement à un élément de la formation.

  • Note marginale :Employé

    (4) L’employeur veille à ce qu’un employé reçoive la formation :

    • a) dans les trois mois suivant la date du début de son emploi ou, pour un employé dont l’emploi a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans l’année suivant celle-ci;

    • b) au moins tous les trois ans par la suite;

    • c) après toute mise à jour de la formation visée au paragraphe (3) ou son affectation à une nouvelle tâche ou à un nouveau rôle qui comporte des risques accrus ou particuliers de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Destinataire désigné

    (5) L’employeur veille à ce que le destinataire désigné reçoive la formation avant la date à laquelle il assume ses fonctions aux termes du présent règlement et au moins tous les trois ans par la suite.

  • Note marginale :Employeur

    (6) L’employeur doit suivre la formation dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au moins tous les trois ans par la suite.

Mesures de soutien

Note marginale :Renseignements à la disposition des employés

 L’employeur met à la disposition des employés des renseignements relatifs aux ressources médicales ou psychologiques ou aux autres services de soutien offerts dans leur région.

Processus de règlement

Avis d’incident

Note marginale :Destinataire désigné

 L’employeur désigne une personne ou une unité de travail en tant que destinataire désigné à qui l’avis d’incident peut être donné.

Note marginale :Donner avis

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie principale ou un témoin peut, oralement ou par écrit, donner avis d’un incident à l’employeur ou au destinataire désigné.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’avis ne peut pas être donné lorsque, à la fois :

    • a) la partie intimée n’est ni un employé ni l’employeur,

    • b) l’exposition au harcèlement et à la violence est une condition normale du travail de la partie principale;

    • c) l’employeur a des mesures en place pour faire face à ce harcèlement et à cette violence dans le lieu de travail.

  • Note marginale :L’employeur est une partie

    (3) Lorsque la partie principale ou la partie intimée est l’employeur, l’avis est donné au destinataire désigné.

  • Note marginale :Avis anonyme

    (4) Un témoin peut donner avis d’un incident de façon anonyme.

Note marginale :Contenu de l’avis

 L’avis d’incident contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de la partie principale et de la partie intimée, s’il est connu;

  • b) la date de l’incident;

  • c) une description détaillée de l’incident.

Note marginale :Employeur ou destinataire désigné

 Pour l’application des articles 18 à 23, 26, 27, 29 et 34, la mention de « employeur ou destinataire désigné » s’entend de celui à qui l’avis d’incident est donné en application du paragraphe 15(1).

Note marginale :Choix de la partie principale

 À tout moment, la partie principale peut mettre fin au processus de règlement en avisant l’employeur ou le destinataire désigné de son choix de ne pas poursuivre le processus.

Note marginale :Premier examen

  •  (1) L’employeur ou le destinataire désigné fait un premier examen de chaque avis d’incident.

  • Note marginale :Incident réputé réglé

    (2) À la suite de ce premier examen, l’incident est réputé réglé lorsque l’avis d’incident ne contient pas le nom de la partie principale ni ne permet de déterminer son identité.

 

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