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Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis (DORS/2019-78)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

Droit additionnel sur le cannabis (suite)

Note marginale :Paragraphe 158.22(1) de la Loi — circonstances prévues par règlement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis importés si la personne qui est redevable du droit en vertu du paragraphe 158.22(2) de la Loi réside dans la province déterminée.

  • Note marginale :Résidence

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est réputée résider dans une province si elle est réputée, en vertu de l’article 132.1 de la Loi sur la taxe d’accise, résider dans cette province pour l’application des dispositions de la partie IX de cette loi.

  • Note marginale :Paragraphe 158.22(1) de la Loi — calcul du droit

    (3) Pour l’application du paragraphe 158.22(1) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ce paragraphe relativement aux produits du cannabis importés et à une province déterminée est établi comme suit :

    • a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 1,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 1;

    • b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 2;

    • c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 3;

    • d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 4,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 4;

    • e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 5;

    • f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 6,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 6;

    • g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 7,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 7;

    • h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 8,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 8;

    • i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 9,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 9;

    • j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 10;

    • k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 11;

    • l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 3 de l’annexe 12,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 7 de l’annexe 12.

Note marginale :Paragraphe 158.25(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 158.25(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis si les produits du cannabis se trouvent, au moment donné mentionné à ce paragraphe, dans la province déterminée.

  • Note marginale :Paragraphe 158.26(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement

    (2) Pour l’application du paragraphe 158.26(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits du cannabis égarés si le dernier lieu connu où se trouvaient les produits du cannabis avant le moment donné mentionné à ce paragraphe est situé dans la province déterminée.

  • Note marginale :Paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi — calcul du droit

    (3) Pour l’application des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces paragraphes relativement aux produits du cannabis et à une province déterminée est établi comme suit :

    • a) dans le cas de l’Ontario, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 1,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 1,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 1;

    • b) dans le cas du Québec, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 2,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 2;

    • c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 3,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 3;

    • d) dans le cas du Nouveau-Brunswick, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 4,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 4,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 4;

    • e) dans le cas de la Colombie-Britannique, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 5,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 5;

    • f) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 6,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 6,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 6;

    • g) dans le cas de la Saskatchewan, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 7,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 7;

    • h) dans le cas de l’Alberta, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 8,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 8,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 8;

    • i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 9,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 9,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 9;

    • j) dans le cas du Yukon, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 10,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 10;

    • k) dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le montant qui correspond au plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 11,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 11;

    • l) dans le cas du Nunavut, le montant qui correspond à la somme des éléments suivants :

      • (i) le plus élevé des éléments suivants :

        • (A) le total déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 12,

        • (B) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 4 de l’annexe 12,

      • (ii) le montant déterminé relativement aux produits du cannabis selon l’article 8 de l’annexe 12.

Note marginale :Provinces visées par règlement — infractions

 Les provinces ci-après sont visées pour l’application du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(2)a) de la Loi et du sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(3)a) de la Loi :

  • a) l’Ontario;

  • b) la Saskatchewan;

  • c) l’Alberta;

  • d) le Nunavut.

Note marginale :Provinces visées par règlement — pénalités

 Les provinces ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.1 de la Loi, de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi et du sous-alinéa 238.1(2)b)(iii) de la Loi :

  • a) l’Ontario;

  • b) la Saskatchewan;

  • c) l’Alberta;

  • d) le Nunavut.

Entrée en vigueur

Note marginale :17 septembre 2018

  •  (1) Le présent règlement, sauf les articles 2 et 8, est réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’article 9 s’applique compte non tenu de son passage “de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la Loi”.

  • Note marginale :21 juin 2018

    (2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2018. Toutefois, avant le 17 octobre 2018, l’alinéa 2a) est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) un nécessaire d’essai, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement concernant les stupéfiants, qui contient du cannabis et pour lequel un numéro d’enregistrement a été émis, mais n’a pas été annulé, en vertu de ce règlement;

  • Note marginale :Publication

    (3) L’article 8 entre en vigueur le jour de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.

 

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