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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie

DORS/2019-312

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2019-08-20

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie

En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b et de l’article 14Note de bas de page c de l’annexe de cette loi, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie, ci-après.

Ottawa, le 2 août 2019

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    arrangement spécial

    arrangement spécial S’entend :

    • a) du régime enregistré d’épargne-retraite visé au paragraphe 5(1) de l’annexe de la Loi;

    • b) du fonds enregistré de revenu de retraite visé au paragraphe 5(2) de l’annexe de la Loi;

    • c) du compte d’épargne libre d’impôt visé au paragraphe 5(3) de l’annexe de la Loi;

    • c.1) du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété visé au paragraphe 5(3.1) de l’annexe de la Loi;

    • d) du régime enregistré d’épargne-études visé au paragraphe 5(4) de l’annexe de la Loi;

    • e) du régime enregistré d’épargne-invalidité visé au paragraphe 5(5) de l’annexe de la Loi. (special income arrangement)

    cadre dirigeant

    cadre dirigeant S’agissant d’un courtier-fiduciaire ou d’un fiduciaire professionnel qui n’est pas un particulier :

    • a) un membre du conseil d’administration, le premier dirigeant ou tout autre particulier chargé de fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes;

    • b) un dirigeant relevant directement d’une personne visée à l’alinéa a) ou du conseil d’administration. (senior officer)

    date-repère

    date-repère Dans le cas où l’institution membre :

    • a) fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, la date à laquelle est présentée la demande de mise en liquidation ou la demande introductive d’instance de la mise en liquidation;

    • b) ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, le jour où survient la première en date des éventualités décrites au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)

    Loi

    Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

  • Note marginale :Types d’arrangement spécial

    (2) Pour l’application du présent règlement administratif, chacun des alinéas de la définition de arrangement spécial précise un type d’arrangement spécial.

Dépôts en copropriété

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 4(1) de l’annexe de la Loi, la copropriété doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) le fait que le dépôt est en copropriété;

  • b) le nom de chaque copropriétaire.

Dépôts en fiducie

Général

Note marginale :Registres de l’institution membre

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de l’annexe de la Loi, si le dépôt n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;

    • b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux.

  • Note marginale :Droit ou intérêt du bénéficiaire

    (2) Pour l’application du paragraphe 6(2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;

    • b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux;

    • c) les nom et adresse du bénéficiaire.

  • Note marginale :Plusieurs bénéficiaires

    (3) Pour l’application du paragraphe 6(3) de l’annexe de la Loi, si le dépôt n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire sur le dépôt doit être inscrit dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;

    • b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux;

    • c) les nom et adresse du bénéficiaire;

    • d) la somme ou le pourcentage de son droit ou de son intérêt sur le dépôt.

Note marginale :Arrangement spécial

 Si le dépôt est reçu au titre d’un arrangement spécial de la part d’un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire et n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire, ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le type d’arrangement spécial, ainsi que les nom et adresse du particulier pour qui l’arrangement est établi doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère.

Note marginale :Renseignements à fournir au déposant

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements que la Société peut exiger que l’institution membre fournisse au déposant qui a indiqué qu’il agit comme fiduciaire pour une autre personne sont notamment les suivants :

    • a) le fait que le déposant doit fournir à l’institution membre et de mettre à jour les renseignements prévus à l’article 3 pour inscription dans les registres de cette dernière;

    • b) la manière dont le déposant peut fournir et mettre à jour ces renseignements;

    • c) le fait de ne pas fournir ces renseignements pourrait faire en sorte que le dépôt ne bénéficie pas d’une protection complète de l’assurance-dépôts;

    • d) le fait que la Société se fiera aux renseignements les plus récents figurant dans les registres de l’institution membre, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’assurance-dépôts.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Ces renseignements sont fournis par écrit à l’ouverture du compte du déposant et au mois de mars de chaque année.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du dépôt :

    • a) dont le déposant est un courtier-fiduciaire;

    • b) qui est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel;

    • c) dont le déposant est l’institution membre.

Dépôts de courtiers-fiduciaires

Note marginale :Renseignements fournis à l’institution membre

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 7(1)a)(ii) de l’annexe de la Loi, le code alphanumérique est attribué selon les règles suivantes :

    • a) le courtier-fiduciaire ne peut attribuer le même code à plus d’un bénéficiaire;

    • b) il attribue le même code à l’égard de tous les dépôts d’un bénéficiaire qui sont effectués par lui auprès de la même institution membre et qui sont détenus au titre du même type d’arrangement spécial;

    • c) il attribue le même code à l’égard de tous les dépôts d’un bénéficiaire qui sont effectués par lui auprès de la même institution membre et qui ne sont pas détenus au titre d’un arrangement spécial;

    • d) il peut attribuer le même code à l’égard des dépôts d’un bénéficiaire qui sont détenus au titre de différents types d’arrangement spécial ou d’aucun arrangement spécial.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (2) Pour l’application du sous-alinéa 7(1)a)(iv) de l’annexe de la Loi, le courtier-fiduciaire fournit à l’institution membre les renseignements suivants :

    • a) son nom ou sa dénomination sociale;

    • b) le type d’arrangement spécial au titre duquel le dépôt est détenu ou une indication que le dépôt n’est pas détenu au titre d’un arrangement spécial;

    • c) si le dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial, le code alphanumérique de chaque particulier pour qui l’arrangement est établi, attribué selon les règles ci-après, et une indication que ce code est attribué au titre du présent alinéa :

      • (i) le courtier-fiduciaire ne peut attribuer le même code à plus d’un particulier,

      • (ii) le courtier-fiduciaire attribue le même code à l’égard de tous les dépôts qui sont effectués par lui pour ce particulier auprès de la même institution membre et qui sont détenus au titre du même type d’arrangement spécial,

      • (iii) le courtier-fiduciaire peut attribuer le même code à l’égard des dépôts qui sont effectués pour ce particulier auprès de la même institution membre et qui sont détenus au titre de différents types d’arrangement spécial.

  • Note marginale :Bénéficiaire et particulier : même code

    (3) Le courtier-fiduciaire attribue le même code alphanumérique au titre du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)c) à une personne qui est à la fois le bénéficiaire d’un dépôt détenu au titre d’un arrangement spécial et le particulier pour qui un dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial du même type auprès de la même institution membre.

Note marginale :Registres de l’institution membre

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;

    • b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire.

  • Note marginale :Droit ou intérêt du bénéficiaire

    (2) Pour l’application du paragraphe 6(2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;

    • b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire;

    • c) le code alphanumérique attribué au bénéficiaire à l’égard du dépôt conformément au paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Plusieurs bénéficiaires

    (3) Pour l’application du paragraphe 6(3) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire sur le dépôt doit être inscrit dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;

    • b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire;

    • c) le code alphanumérique attribué au bénéficiaire à l’égard du dépôt conformément au paragraphe 6(1);

    • d) la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt sur le dépôt associé à ce code.

Note marginale :Arrangement spécial

 Si le dépôt de courtier-fiduciaire est détenu au titre d’un arrangement spécial, le type d’arrangement spécial et les codes alphanumériques attribués à son égard conformément à l’alinéa 6(2)c) doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère.

Note marginale :Renseignements fournis à la Société

 Pour l’application du sous-alinéa 7(1)b)(iii) de l’annexe de la Loi, le courtier-fiduciaire fournit à la Société :

  • a) le type d’arrangement spécial associé à chaque code alphanumérique attribué conformément au paragraphe 6(1), le cas échéant;

  • b) chaque code alphanumérique attribué conformément à l’alinéa 6(2)c) ainsi que le nom du particulier et le type d’arrangement spécial associé à ce code.

Note marginale :Modalités pour la fourniture des renseignements

 Les renseignements visés à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi sont fournis électroniquement dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.

 

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