Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie (DORS/2019-312)
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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie
DORS/2019-312
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 2019-08-20
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie
En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b et de l’article 14Note de bas de page c de l’annexe de cette loi, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-3
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2018, ch. 12, art. 212
Ottawa, le 2 août 2019
Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- arrangement spécial
arrangement spécial S’entend :
a) du régime enregistré d’épargne-retraite visé au paragraphe 5(1) de l’annexe de la Loi;
b) du fonds enregistré de revenu de retraite visé au paragraphe 5(2) de l’annexe de la Loi;
c) du compte d’épargne libre d’impôt visé au paragraphe 5(3) de l’annexe de la Loi;
c.1) du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété visé au paragraphe 5(3.1) de l’annexe de la Loi;
d) du régime enregistré d’épargne-études visé au paragraphe 5(4) de l’annexe de la Loi;
e) du régime enregistré d’épargne-invalidité visé au paragraphe 5(5) de l’annexe de la Loi. (special income arrangement)
- cadre dirigeant
cadre dirigeant S’agissant d’un courtier-fiduciaire ou d’un fiduciaire professionnel qui n’est pas un particulier :
a) un membre du conseil d’administration, le premier dirigeant ou tout autre particulier chargé de fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes;
b) un dirigeant relevant directement d’une personne visée à l’alinéa a) ou du conseil d’administration. (senior officer)
- date-repère
date-repère Dans le cas où l’institution membre :
a) fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, la date à laquelle est présentée la demande de mise en liquidation ou la demande introductive d’instance de la mise en liquidation;
b) ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, le jour où survient la première en date des éventualités décrites au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
Note marginale :Types d’arrangement spécial
(2) Pour l’application du présent règlement administratif, chacun des alinéas de la définition de arrangement spécial précise un type d’arrangement spécial.
Dépôts en copropriété
Note marginale :Renseignements
2 Pour l’application du paragraphe 4(1) de l’annexe de la Loi, la copropriété doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :
a) le fait que le dépôt est en copropriété;
b) le nom de chaque copropriétaire.
Dépôts en fiducie
Général
Note marginale :Registres de l’institution membre
3 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de l’annexe de la Loi, si le dépôt n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :
a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;
b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux.
Note marginale :Droit ou intérêt du bénéficiaire
(2) Pour l’application du paragraphe 6(2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :
a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;
b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux;
c) les nom et adresse du bénéficiaire.
Note marginale :Plusieurs bénéficiaires
(3) Pour l’application du paragraphe 6(3) de l’annexe de la Loi, si le dépôt n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire sur le dépôt doit être inscrit dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :
a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;
b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux;
c) les nom et adresse du bénéficiaire;
d) la somme ou le pourcentage de son droit ou de son intérêt sur le dépôt.
Note marginale :Arrangement spécial
4 Si le dépôt est reçu au titre d’un arrangement spécial de la part d’un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire et n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire, ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le type d’arrangement spécial, ainsi que les nom et adresse du particulier pour qui l’arrangement est établi doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère.
Note marginale :Renseignements à fournir au déposant
5 (1) Pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements que la Société peut exiger que l’institution membre fournisse au déposant qui a indiqué qu’il agit comme fiduciaire pour une autre personne sont notamment les suivants :
a) le fait que le déposant doit fournir à l’institution membre et de mettre à jour les renseignements prévus à l’article 3 pour inscription dans les registres de cette dernière;
b) la manière dont le déposant peut fournir et mettre à jour ces renseignements;
c) le fait de ne pas fournir ces renseignements pourrait faire en sorte que le dépôt ne bénéficie pas d’une protection complète de l’assurance-dépôts;
d) le fait que la Société se fiera aux renseignements les plus récents figurant dans les registres de l’institution membre, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’assurance-dépôts.
Note marginale :Modalités
(2) Ces renseignements sont fournis par écrit à l’ouverture du compte du déposant et au mois de mars de chaque année.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du dépôt :
a) dont le déposant est un courtier-fiduciaire;
b) qui est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel;
c) dont le déposant est l’institution membre.
Dépôts de courtiers-fiduciaires
Note marginale :Renseignements fournis à l’institution membre
6 (1) Pour l’application du sous-alinéa 7(1)a)(ii) de l’annexe de la Loi, le code alphanumérique est attribué selon les règles suivantes :
a) le courtier-fiduciaire ne peut attribuer le même code à plus d’un bénéficiaire;
b) il attribue le même code à l’égard de tous les dépôts d’un bénéficiaire qui sont effectués par lui auprès de la même institution membre et qui sont détenus au titre du même type d’arrangement spécial;
c) il attribue le même code à l’égard de tous les dépôts d’un bénéficiaire qui sont effectués par lui auprès de la même institution membre et qui ne sont pas détenus au titre d’un arrangement spécial;
d) il peut attribuer le même code à l’égard des dépôts d’un bénéficiaire qui sont détenus au titre de différents types d’arrangement spécial ou d’aucun arrangement spécial.
Note marginale :Autres renseignements
(2) Pour l’application du sous-alinéa 7(1)a)(iv) de l’annexe de la Loi, le courtier-fiduciaire fournit à l’institution membre les renseignements suivants :
a) son nom ou sa dénomination sociale;
b) le type d’arrangement spécial au titre duquel le dépôt est détenu ou une indication que le dépôt n’est pas détenu au titre d’un arrangement spécial;
c) si le dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial, le code alphanumérique de chaque particulier pour qui l’arrangement est établi, attribué selon les règles ci-après, et une indication que ce code est attribué au titre du présent alinéa :
(i) le courtier-fiduciaire ne peut attribuer le même code à plus d’un particulier,
(ii) le courtier-fiduciaire attribue le même code à l’égard de tous les dépôts qui sont effectués par lui pour ce particulier auprès de la même institution membre et qui sont détenus au titre du même type d’arrangement spécial,
(iii) le courtier-fiduciaire peut attribuer le même code à l’égard des dépôts qui sont effectués pour ce particulier auprès de la même institution membre et qui sont détenus au titre de différents types d’arrangement spécial.
Note marginale :Bénéficiaire et particulier : même code
(3) Le courtier-fiduciaire attribue le même code alphanumérique au titre du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)c) à une personne qui est à la fois le bénéficiaire d’un dépôt détenu au titre d’un arrangement spécial et le particulier pour qui un dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial du même type auprès de la même institution membre.
Note marginale :Registres de l’institution membre
7 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :
a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;
b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire.
Note marginale :Droit ou intérêt du bénéficiaire
(2) Pour l’application du paragraphe 6(2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :
a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;
b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire;
c) le code alphanumérique attribué au bénéficiaire à l’égard du dépôt conformément au paragraphe 6(1).
Note marginale :Plusieurs bénéficiaires
(3) Pour l’application du paragraphe 6(3) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire sur le dépôt doit être inscrit dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :
a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;
b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire;
c) le code alphanumérique attribué au bénéficiaire à l’égard du dépôt conformément au paragraphe 6(1);
d) la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt sur le dépôt associé à ce code.
Note marginale :Arrangement spécial
8 Si le dépôt de courtier-fiduciaire est détenu au titre d’un arrangement spécial, le type d’arrangement spécial et les codes alphanumériques attribués à son égard conformément à l’alinéa 6(2)c) doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère.
Note marginale :Renseignements fournis à la Société
9 Pour l’application du sous-alinéa 7(1)b)(iii) de l’annexe de la Loi, le courtier-fiduciaire fournit à la Société :
a) le type d’arrangement spécial associé à chaque code alphanumérique attribué conformément au paragraphe 6(1), le cas échéant;
b) chaque code alphanumérique attribué conformément à l’alinéa 6(2)c) ainsi que le nom du particulier et le type d’arrangement spécial associé à ce code.
Note marginale :Modalités pour la fourniture des renseignements
10 Les renseignements visés à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi sont fournis électroniquement dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.
Note marginale :Attestation
11 (1) L’attestation visée à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi :
a) comprend le nom de l’institution membre ainsi que le nom ou la dénomination sociale et l’adresse postale du courtier-fiduciaire;
b) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il peut s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, une description des politiques et des procédures administratives prises pour veiller à ce qu’il puisse s’acquitter de ces obligations;
c) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il ne peut pas s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, les raisons pour lesquelles il ne peut le faire et les correctifs proposés, assortis d’un échéancier;
d) est signée par le courtier-fiduciaire ou l’un de ses cadres dirigeants;
e) comprend l’adresse postale, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone de la personne l’ayant signé et, si le courtier-fiduciaire n’est pas un particulier, d’un autre de ses cadres dirigeants;
f) est fournie électroniquement au plus tard trente jours après que le courtier-fiduciaire devient partie à l’entente ou à l’arrangement qui impose l’obligation de fournir l’attestation.
Note marginale :Plusieurs ententes ou arrangements
(2) Il est entendu que, lorsque l’obligation de fournir une attestation est imposée par plusieurs ententes ou arrangements conclus dans une période de trente jours, le courtier-fiduciaire peut fournir une seule attestation, comprenant le nom de toutes les institutions membres avec qui il a conclu ces ententes ou arrangements, tant qu’elle est fournie au plus tard trente jours après la conclusion de la première entente ou du premier arrangement.
Note marginale :Mise à jour périodique
(3) La mise à jour de l’attestation visée à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi :
a) comprend le nom ou la dénomination sociale et l’adresse postale du courtier-fiduciaire;
b) comprend le nom de chaque institution membre avec laquelle le courtier-fiduciaire a conclu une entente ou un arrangement mettant en évidence les changements depuis la dernière mise à jour;
c) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il peut s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, une description des politiques et procédures administratives prises pour veiller à ce qu’il puisse s’acquitter de ces obligations, à moins qu’elles soient inchangées depuis la dernière mise à jour;
d) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il ne peut pas s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, les raisons pour lesquelles il ne peut le faire et les correctifs proposés, assortis d’un échéancier;
e) est signée par le courtier-fiduciaire ou l’un de ses cadres dirigeants;
f) comprend l’adresse postale, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone de la personne l’ayant signé et, si le courtier-fiduciaire n’est pas un particulier, d’un autre de ses cadres dirigeants;
g) est fournie électroniquement par le courtier-fiduciaire à la Société au plus tard le 31 mai de chaque année, à compter de 2022, et dans les dix jours suivant le changement du nom ou de la dénomination sociale du courtier-fiduciaire, ou de sa capacité de s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi.
Note marginale :Coordonnées
12 (1) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de l’annexe de la Loi, les coordonnées à fournir à l’institution membre sont les nom, adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone du courtier-fiduciaire, s’il est un particulier, ou de deux de ses cadres dirigeants.
Note marginale :Mise à jour
(2) Les coordonnées sont mises à jour dans les dix jours suivant leur changement.
Note marginale :Avis à la Société
13 (1) Pour l’application du paragraphe 8(3) de l’annexe de la Loi, l’institution membre avise la Société par voie électronique au plus tard quinze jours après que l’institution membre conclut l’entente ou l’arrangement en fournissant :
a) le nom ou la dénomination sociale du courtier-fiduciaire;
b) la date à laquelle l’institution membre a conclu l’entente ou l’arrangement;
c) une confirmation que l’entente ou l’arrangement comprend les clauses exigées au paragraphe 8(1) de l’annexe de la Loi.
Note marginale :Fin de l’entente ou de l’arrangement
(2) Pour l’application du paragraphe 8(4) de l’annexe de la Loi, l’institution membre avise la Société par voie électronique au plus tard quinze jours après que l’institution membre cesse d’être partie à l’entente ou à l’arrangement en fournissant :
a) le nom ou la dénomination sociale du courtier-fiduciaire;
b) la date à laquelle l’institution membre a cessé d’être partie à l’entente ou à l’arrangement.
Note marginale :Renseignements à fournir au courtier-fiduciaire
14 Pour l’application du paragraphe 8(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements à fournir par l’institution membre sont une indication que le courtier-fiduciaire ne remplit pas une condition qui est prévue à l’alinéa 7(1)a) de l’annexe de la Loi et une précision de quels renseignements font défaut.
Comptes de fiduciaire professionnel
Note marginale :Registres de l’institution membre
15 Pour l’application des paragraphes 6(1) et (2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :
a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;
b) le fait que le compte dans lequel le dépôt est détenu est considéré comme un compte de fiduciaire professionnel;
c) les nom et adresse du fiduciaire professionnel.
Note marginale :Modalités de l’attestation
16 Pour l’application de l’alinéa 9a) de l’annexe de la Loi, l’attestation est fournie par écrit et est signée par le fiduciaire professionnel ou par l’un de ses cadres dirigeants.
Note marginale :Coordonnées
17 Pour l’application de l’alinéa 9b) et du sous-alinéa 11c)(iii) de l’annexe de la Loi, les coordonnées sont fournies à l’institution membre par écrit et comprennent les nom, adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone du fiduciaire professionnel, s’il est un particulier, ou de l’un de ses cadres dirigeants.
Note marginale :Renseignements fournis sur demande
18 (1) Pour l’application de l’alinéa 11(b) de l’annexe de la Loi, les renseignements ci-après doivent être fournis, tels qu’ils existent à la date précisée dans la demande de la Société :
a) les renseignements visés à l’alinéa 11a) de l’annexe de la Loi;
b) si le dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial, le type d’arrangement, ainsi que les nom et adresse du particulier pour qui l’arrangement est établi.
Note marginale :Modalités pour la fourniture des renseignements demandés
(2) Ces renseignements sont fournis électroniquement, dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.
Note marginale :Modalités de l’attestation
19 L’attestation visée au sous-alinéa 11c)(i) de l’annexe de la Loi est fournie par écrit.
Note marginale :Renseignements à fournir à la suppression de la désignation
20 (1) Si une institution membre supprime, conformément à l’alinéa 12(3)b) de l’annexe de la Loi, la désignation d’un compte comme compte de fiduciaire professionnel, les renseignements que la Société peut exiger, pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, que l’institution membre fournisse au déposant sont notamment :
a) le fait que la désignation est supprimée conformément à cet alinéa;
b) le fait que la désignation sera rétablie si le déposant se conforme à l’article 9 de l’annexe de la Loi.
Note marginale :Modalités
(2) Ces renseignements sont fournis par écrit dans les cinq jours suivant la suppression de la désignation.
Abrogation
21 Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducieNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2018, ch. 12
Note de bas de page *22 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement administratif en vigueur le 30 avril 2022, voir TR/2019-17, modifié par TR/2020-36.]
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