Licence générale d’exportation no 47 — articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis (DORS/2019-230)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-09-01 Versions antérieures
Licence générale d’exportation no 47 — articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis
DORS/2019-230
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2019-06-17
Licence générale d’exportation no 47 — articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis
En vertu du paragraphe 7(1.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, la ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 47 — articles visés par le Traité sur le commerce des armes vers les États-Unis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-19
Ottawa, le 17 juin 2019
La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland Minister of Foreign Affairs |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- Direction des opérations des contrôles à l’exportation
Direction des opérations des contrôles à l’exportation La Direction des opérations des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (Export Controls Operations Division)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
Dispositions générales
Note marginale :Autorisation
2 Sous réserve des articles 3 à 6, tout résident du Canada peut exporter les marchandises ci-après à partir du Canada vers les États-Unis :
a) celles visées à l’article 2-1 du Guide;
b) celles visées à l’article 2-3 du Guide;
c) celles visées au groupe 9 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Note marginale :Marchandises non autorisées
3 La présente licence n’autorise pas :
a) l’exportation des marchandises vers un pays autre que les États-Unis;
b) l’exportation des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;
c) l’exportation des marchandises visées aux alinéas 2-2.a. ou 2-4.a. du Guide.
Conditions
Note marginale :Loi sur les armes à feu
4 Le résident du Canada qui exporte une arme à feu en vertu de la présente licence est tenu d’être titulaire :
a) d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu par le contrôleur des armes à feu de sa province de résidence;
b) dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’un certificat d’enregistrement pour cette arme délivré en vertu de cette loi.
Note marginale :Renseignements
5 (1) Le résident du Canada qui exporte au titre de la présente licence des marchandises visées au groupe 9 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée est tenu de fournir, par écrit, à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation :
a) avant d’exporter en vertu de la présente licence au cours d’une année civile, ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
b) dans les trente jours suivant chacune des périodes de six mois se terminant le 30 juin et le 31 décembre d’une année civile pour laquelle il a fourni des renseignements au titre de l’alinéa a), un rapport pour cette période comprenant les renseignements suivants :
(i) une indication précisant s’il a exporté des marchandises au cours de cette période,
(ii) s’il a exporté des marchandises au cours de cette période
(A) le nom et l’adresse de chaque consignataire,
(B) la description de chaque marchandise exportée, la disposition de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où elle est visée et le numéro de l’article du Guide où elle figure,
(C) la quantité et la valeur en dollars canadiens de chaque marchandise exportée;
c) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande à cet effet de la Direction des opérations des contrôles à l’exportation, les renseignements visés à l’alinéa b) concernant les exportations effectuées au cours de la période précisée par la demande.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le résident du Canada qui fournit les renseignements au titre de l’alinéa (1)a) au cours de la période de six mois se terminant le 31 décembre, n’est pas tenu de fournir un rapport pour la période de six mois se terminant le 30 juin de la même année civile.
Note marginale :Exportation temporaire
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une exportation, si les marchandises sont destinées à être retournées au Canada au résident du Canada qui les a exportées dans les deux ans suivant la date de l’exportation.
Note marginale :Marchandises non retournées dans les deux ans
(4) Si les marchandises visées au paragraphe (3) ne sont pas retournées au résident du Canada dans les deux ans suivant l’exportation, celui-ci est tenu de fournir à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation, par écrit, le rapport et les renseignements visés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la fin de la période de deux ans.
Note marginale :Registre
6 Le résident du Canada qui exporte une marchandise en vertu de la présente licence est tenu de conserver, pendant six ans après l’année de l’exportation, un registre dans lequel les renseignements ci-après sont consignés pour chaque transaction :
a) la date de l’exportation;
b) le nom et l’adresse de chaque consignataire;
c) la quantité et la valeur en dollars canadiens de chaque marchandise exportée;
d) la description de chaque marchandise exportée, la disposition de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où chaque marchandise est visée et le numéro de l’article du Guide où figure chaque marchandise.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2018, ch. 26
Note de bas de page *7 La présente licence entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er septembre 2019, voir TR/2019-41.]
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