Règlement sur les frais de faible importance (DORS/2019-109)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-26 Versions antérieures
Règlement sur les frais de faible importance
DORS/2019-109
Enregistrement 2019-04-25
Règlement sur les frais de faible importance
Sur recommandation de sa présidente et en vertu de l’alinéa 22(2)a) de la Loi sur les frais de serviceNote de bas de page a, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les frais de faible importance, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2017, ch. 20, art. 451
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les frais de services. (Act)
- rapport
rapport Rapport déposé conformément au paragraphe 20(1) de la Loi. (report)
Frais de faible importance
Note marginale :Critères
2 (1) Pour l’application du paragraphe 22(1) de la Loi, les frais ci-après sont considérés comme étant de faible importance :
a) les frais de moins de 51 $;
b) les frais de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) les trois rapports les plus récents déposés à leur égard, avant le début de l’exercice en cours, indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,
(ii) ils ont été rajustés depuis le dépôt du dernier rapport à leur égard, et les trois derniers rapports déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,
(iii) il n’y a pas eu trois rapports à leur égard et ils n’ont été, à aucun moment depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement, de 151 $ ou plus ou visés par l’annexe 2,
(iv) ils ont déjà été considérés comme étant de faible importance en application de l’alinéa a), des sous-alinéas (i) à (iii) ou de l’alinéa c) et ils n’ont pas, depuis, cessé de l’être en application de l’article 3;
c) les frais visés à l’annexe 1.
Note marginale :Exceptions
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux frais :
a) dont le montant est déterminé selon une formule;
b) visés à l’annexe 2.
Note marginale :Frais cessant d’être de faible importance
3 (1) Les frais de faible importance cessent de l’être à partir de l’un ou l’autre des moments suivants :
a) la date de leur augmentation à 151 $ ou plus;
b) si les frais sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, le premier jour de l’exercice suivant le dépôt du troisième rapport consécutif indiquant que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées;
c) la date de leur rajustement, si les frais rajustés sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, et si les trois derniers rapports déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées;
d) la date de leur ajout à l’annexe 2;
e) la date de leur retrait de l’annexe 1 si :
(i) soit ils sont de 151 $ ou plus,
(ii) soit ils sont de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, et les trois rapports les plus récents déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ en ont été tirées.
Note marginale :Exception
(2) Les alinéas (1)a) à d) ne s’appliquent pas aux frais visés à l’annexe 1.
Pouvoir de modifier les annexes
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
3.1 Le président du Conseil du Trésor tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il modifie les annexes dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 22(3) de la Loi :
a) le montant des frais auxquels la modification se rapporte;
b) le contexte dans lequel les frais sont imposés, notamment les caractéristiques de ceux à qui ils le sont;
c) les recettes annuelles tirées des frais selon les trois rapports les plus récents déposés à leur égard;
d) toute inexactitude dans la description des frais qui figure dans les annexes, notamment celle qui découle d’une modification au texte par lequel les frais sont fixés.
Disposition transitoire
Note marginale :Frais de 51 $ à 151 $
4 Malgré le sous-alinéa 2(1)b)(iii), les frais de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $ ne sont pas considérés comme étant de faible importance — à moins d’être visés à l’annexe 1 — si, au cours de l’année précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport indiquant que des recettes annuelles de plus de 500 000 $ ont été tirées des frais est déposé ou un autre document à cet effet est publié sur le site Web de l’entité fédérale à l’égard de laquelle les frais ont été fixés.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2017, ch. 20
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi sur les frais de service, édictée par l’article 451 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er mai 2019, voir TR/2019-20.]
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