Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/2018-75)
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Règlement à jour 2024-10-30
Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/2018-75
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2018-04-20
Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation)
En vertu des articles 3 et 4Note de bas de page a du Décret relatif au porc de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page b, l’office dit Pork Nova Scotia, connu précédemment sous le nom de Pork Producers Marketing Board of Nova Scotia, prend l’Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bC.R.C., ch. 167
Bible Hill, le 18 avril 2018
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- éleveur-contractant
éleveur-contractant Personne qui élève des porcs ne lui appartenant pas pour le compte d’un producteur. (contract grower)
- porc de marché
porc de marché Porc autre qu’un porc sevré, un porc engraissé, une truie de réforme, un verrat castré ou un verrat de réforme. (market hog)
- porc d’engraissement
porc d’engraissement Porc âgé d’au moins trente jours, commercialisé pour la production et non pour l’abattage. (feeder hog)
- porc sevré
porc sevré Porc âgé d’au moins dix jours mais de moins de trente jours. (weanling)
- producteur
producteur Propriétaire de porcs reproduits ou élevés en Nouvelle-Écosse à des fins commerciales ou produits ou commercialisés en Nouvelle-Écosse, à l’exclusion d’un transformateur ou d’un éleveur-contractant. (producer)
- truie de réforme
truie de réforme Femelle du porc qui n’est plus utilisée pour la reproduction et qui est commercialisée pour l’abattage. (cull sow)
- verrat castré
verrat castré Porc castré qui a été utilisé pour la reproduction. (stag)
- verrat de réforme
verrat de réforme Porc non castré qui n’est plus utilisé pour la reproduction et qui est commercialisé pour l’abattage. (cull boar)
Contributions
2 Tout producteur doit payer à l’Office de commercialisation les contributions ci-après à l’égard de tout porc qu’il vend sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :
a) pour chaque porc sevré, 0,25 $;
b) pour chaque verrat castré, verrat de réforme, porc d’engraissement, porc de marché et truie de réforme, 2,00 $.
Versement des contributions et rapport
3 Au plus tard à la date indiquée à la colonne 2 de l’annexe à l’égard de la période de déclaration visée à la colonne 1, tout producteur :
a) verse à l’Office de commercialisation les contributions visées à l’article 2;
b) remet à l’Office de commercialisation un rapport trimestriel de ses ventes, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, de porcs sevrés, de verrats castrés, de verrats de réforme, de porcs d’engraissement, de porcs de marché et de truies de réforme.
Entrée en vigueur
4 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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