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Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/2018-75

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2018-04-20

Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation)

En vertu des articles 3 et 4Note de bas de page a du Décret relatif au porc de la Nouvelle-ÉcosseNote de bas de page b, l’office dit Pork Nova Scotia, connu précédemment sous le nom de Pork Producers Marketing Board of Nova Scotia, prend l’Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc de la Nouvelle-Écosse (marché interprovincial et commerce d’exportation), ci-après.

Bible Hill, le 18 avril 2018

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

éleveur-contractant

éleveur-contractant Personne qui élève des porcs ne lui appartenant pas pour le compte d’un producteur. (contract grower)

porc de marché

porc de marché Porc autre qu’un porc sevré, un porc engraissé, une truie de réforme, un verrat castré ou un verrat de réforme. (market hog)

porc d’engraissement

porc d’engraissement Porc âgé d’au moins trente jours, commercialisé pour la production et non pour l’abattage. (feeder hog)

porc sevré

porc sevré Porc âgé d’au moins dix jours mais de moins de trente jours. (weanling)

producteur

producteur Propriétaire de porcs reproduits ou élevés en Nouvelle-Écosse à des fins commerciales ou produits ou commercialisés en Nouvelle-Écosse, à l’exclusion d’un transformateur ou d’un éleveur-contractant. (producer)

truie de réforme

truie de réforme Femelle du porc qui n’est plus utilisée pour la reproduction et qui est commercialisée pour l’abattage. (cull sow)

verrat castré

verrat castré Porc castré qui a été utilisé pour la reproduction. (stag)

verrat de réforme

verrat de réforme Porc non castré qui n’est plus utilisé pour la reproduction et qui est commercialisé pour l’abattage. (cull boar)

Contributions

 Tout producteur doit payer à l’Office de commercialisation les contributions ci-après à l’égard de tout porc qu’il vend sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :

  • a) pour chaque porc sevré, 0,25 $;

  • b) pour chaque verrat castré, verrat de réforme, porc d’engraissement, porc de marché et truie de réforme, 2,00 $.

Versement des contributions et rapport

 Au plus tard à la date indiquée à la colonne 2 de l’annexe à l’égard de la période de déclaration visée à la colonne 1, tout producteur :

  • a) verse à l’Office de commercialisation les contributions visées à l’article 2;

  • b) remet à l’Office de commercialisation un rapport trimestriel de ses ventes, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, de porcs sevrés, de verrats castrés, de verrats de réforme, de porcs d’engraissement, de porcs de marché et de truies de réforme.

Entrée en vigueur

 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Annexe(article 3)

Périodes de déclaration et dates limites

Colonne 1Colonne 2
TrimestrePériode de déclaration trimestrielleDate limite de versement des contributions et de remise des rapports trimestrielles
1du 1er janvier au 31 mars30 avril
2du 1er avril au 30 juin31 juillet
3du 1er juillet au 30 septembre31 octobre
4du 1er octobre au 31 décembre31 janvier

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