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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 87 du 2019-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Programme d’hygiène

  •  (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais en conformité avec les exigences d’un programme d’hygiène qui prévoit :

    • a) des méthodes de nettoyage efficace des bâtiments ou des parties de bâtiment où ces activités sont exercées;

    • b) des méthodes de nettoyage efficace de l’équipement et des moyens de transport utilisés pour exercer ces activités;

    • c) des méthodes de manutention des substances utilisées pour exercer ces activités;

    • d) l’ensemble des exigences relatives à la santé et au comportement en matière d’hygiène du personnel qui participe à ces activités afin que celles-ci soient exercées dans des conditions hygiéniques.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la culture, à la multiplication ou à la récolte, à l’extérieur, du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients.

  • DORS/2019-206, art. 24

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