Règlement sur le cannabis
Version de l'article 84 du 2019-10-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Bâtiment ou partie de bâtiment
84 Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans lequel ils font l’objet d’essais doit être conçu, construit et entretenu de manière à permettre que ces activités soient exercées adéquatement et dans des conditions hygiéniques, plus particulièrement de manière :
a) à permettre que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit tenu en état de propreté et en bon ordre;
b) à permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y trouvent;
c) à empêcher la contamination du cannabis ou de ces choses;
d) à empêcher l’introduction de toute matière étrangère dans le cannabis ou ces choses.
- DORS/2019-206, art. 22
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