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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 360 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Emballage et étiquetage

 Pour une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 106 ne s’applique pas au titulaire d’une licence de vente à des fins médicales mentionnée à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’article 354 qui vend, expédie ou livre un produit du cannabis au titre des articles 289 ou 291 s’il respecte les exigences des articles 80 à 86 et 90 et 91 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et que la vente de ce produit aurait été permise en vertu de ce règlement.

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