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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 132.29 du 2025-03-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Représentation interdite — valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs

  •  (1) Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de même que sur l’emballage d’un tel produit, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel un tel produit est emballé ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placés dans celui-ci, une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite portant sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Interprétation — tableau de la valeur nutritive

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application des alinéas 132.18(1)n) et 132.19(1)i).

  • DORS/2019-206, art. 46
  • DORS/2025-43, art. 53

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