Règlement sur la redevance sur les combustibles
Version de l'article 14 du 2019-06-25 au 2026-03-11 :
Note marginale :Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée
14 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi relativement au combustible utilisé par une personne si la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée, si le combustible est un combustible de centrale électrique admissible et si le combustible est utilisé à l’endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l’exploitation de cette centrale.
- DORS/2019-265, art. 3
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